Politique a l'egard des handicapes
Question de :
M. Poignant Serge
- RPR
M. Serge Poignant attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur des revendications des associations d'aide aux handicapes mentaux en ce qui concerne des conditions de prise en charge des handicapes a l'age de la retraite et les conditions d'hebergement des handicapes vieillissants. En effet, ceux-ci cessent de percevoir l'allocation d'adultes handicapes a partir de l'age de la retraite et sont obligatoirement rattaches au Fonds national de solidarite. Par ailleurs, les associations deplorent le manque de structure adaptee pour heberger les handicapes vieillissants. La creation de foyer de vie devient une urgente necessite afin qu'ils ne finissent pas leur vie dans des hopitaux psychiatriques. Il lui semble urgent de mener une reflexion approfondie sur ces revendications et il lui demande de bien vouloir lui indiquer les orientations prevues sur ce sujet.
Réponse publiée le 3 octobre 1994
Pour ce qui concerne le probleme de la retraite, en application de l'article L. 821-1 du code de la securite sociale, l'allocation aux adultes handicapes (AAH) n'est attribuee que lorsque l'interesse ne peut pretendre, en particulier, a un avantage de vieillesse, qui lui soit au moins egal. Le droit a l'AAH etant subsidiaire par rapport a un avantage de vieillesse, il permet de completer cet avantage lorsqu'il est deja percu par l'interesse, dans la limite du minimum vieillesse. Par consequent, les assures sociaux relevant du regime general doivent faire valoir prioritairement leur droit au titre d'une pension de vieillesse. Dans ce cadre, l'allocation supplementaire du fonds de solidarite vieillesse constitue bien un avantage de vieillesse au sens de l'article L. 821-1. Par ailleurs, il est precise que si des demandes de prises en charge adaptees pour des personnes handicapees vieillissantes sont formulees depuis quelque temps, elles ne concernent qu'un nombre tres limite de personnes, ce qui permet generalement de trouver des solutions dans le cadre des etablissements existants. Toutefois, cette question suscite parmi les professionnels et les responsables du secteur handicape des recherches et une reflexion qui s'attachent a savoir s'il y a lieu de creer un nouveau type de structure specialisee pour cette categorie particuliere ou si, au contraire, les structures existantes peuvent evoluer afin d'accompagner le vieillissement des personnes qu'elles accueillent de maniere a leur eviter une rupture brutale de leur prise en charge. S'agissant de l'attribution de l'AAH, aux termes de l'article L. 821-2 du code de la securite sociale, son benefice est egalement ouvert aux personnes justifiant d'un taux d'incapacite inferieur a 80 p. 100 lorsque, en raison de leur handicap, elles sont dans l'impossibilite reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de se procurer un emploi. L'article 95 de la loi de finances pour 1994, no 93-1352 du 30 decembre 1993 (Journal officiel du 31 decembre 1993) qui modifie l'article L. 821-2, prevoit que pour les demandes d'AAH deposees a compter du 1er janvier 1994, ces personnes doivent justifier egalement d'une incapacite permanente au minimum egale a un pourcentage fixe par decret (50 pour 100). En raison de l'application par les COTOREP, depuis le 1er decembre 1993, pour la determination du taux d'incapacite ouvrant droit a l'AAH, d'un nouveau guide-bareme pour l'evaluation des deficiences et incapacites des personnes handicapees, qui prend en compte notamment l'aptitude de ces personnes a exercer une activite professionnelle, la fixation de ce taux minimal ne devrait avoir pour consequence que d'exclure du droit a l'AAH, les seuls demandeurs dont le handicap n'est pas la cause principale de leur impossibilite de se procurer un emploi. Ils peuvent, a ce titre, beneficier d'une part du dispositif d'insertion et de protection sociale offert a l'ensemble des demandeurs d'emploi et, d'autre part, sur decisions des COTOREP, de formations dispensees dans des centres de reeducation professionnelle. En tout etat de cause, les nouvelles dispositions legislatives ne s'appliquent pas aux demandes de renouvellement de l'AAH deposees par les personnes qui beneficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.
Auteur : M. Poignant Serge
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapes
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 3 octobre 1994