Question écrite n° 16984 :
Personnel

10e Législature

Question de : M. Rochebloine François
- UDF

M. Francois Rochebloine attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les preoccupations des secretaires de mairie-instituteurs. Les dispositions statutaires qui reglaient cette fonction ayant ete abrogees, ils s'inquietent de la situation ainsi creee : la disparition d'un statut specifique ouvre un vide juridique, les nominations n'etant possibles que par la voie contractuelle. Considerant la complementarite de la double mission de ces fonctionnaires, il lui demande, en consequence, quelle suite il entend donner a leur requete.

Réponse publiée le 22 août 1994

La base legale de la situation de ces agents reste la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire qui autorise les « instituteurs communaux » a « exercer les fonctions de secretaire de mairie ». En l'absence d'un statut de carriere de la fonction publique territoriale jusqu'en 1984, les instituteurs interesses pouvaient etre recrutes directement comme secretaires de mairie puis titularises sur cet emploi communal. Tel n'est plus le cas depuis la parution des lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives, respectivement, a la fonction publique de l'Etat et a la fonction publique territoriale. Un fonctionnaire territorial est desormais titulaire d'un grade, et non plus d'un emploi, cette importante garantie supplementaire faisant toutefois obstacle a ce qu'un agent soit titulaire simultanement de deux grades relevant de deux fonctions publiques differentes. En consequence, l'activite accessoire de secretaire de mairie ne peut dorenavant correspondre qu'a un emploi de non-titulaire et ne saurait relever du champ d'application des agents titulaires a temps non complet. Les conditions en ont notamment ete precisees par des circulaires de 1991 et 1992, rappelant les garanties dont beneficient les personnels concernes en application du decret no 88-145 du 15 fevrier 1988 relatif aux agents non titulaires des collectivites territoriales. Ces dispositions n'affectent pas la situation des secretaires de mairie instituteurs recrutes anterieurement, qui restent titulaires a titre personnel de leur emploi. Meme si les secretaires de mairie instituteurs ne se trouvent nullement prives de droits et de protection juridique, ils admettent difficilement ce qui leur parait etre une dequalification a l'encontre de l'importance de leur role. Il est de fait que celui-ci parait devoir continuer a etre valorise, dans le contexte du debat sur l'amenagement du territoire et le maintien des services publics en milieu rural, par la polyvalence des fonctions, dont les secretaires de mairie restent une illustration parfois exemplaire. Il convient de rappeler, en outre, que les modalites de recrutement direct d'institueurs comme secretaires de mairie, par exception a la regle du concours, restent particulierement souples et adaptees aux besoins locaux. Aussi, s'il n'est pas concevable de revenir sur le cadre statutaire elabore depuis 1984, une meilleure reconnaissance a l'egard des secetaires de mairie instituteurs devrait se manifester. L'une des formes d'une telle reconnaissance pourrait etre la reactivation de l'idee d'un « contrat type », propose aux maires, dont les clauses contribueraient a perenniser les conditions traditionnelles d'emploi et de remuneration de ces agents. Le syndicat general des secretaires de mairie instituteurs a ete informe de cette position mais aucune initiative ne sera prise sans concertation ni accord de l'Association des maires de France dont l'avis a ete sollicite et a qui il a ete propose la constitution d'un groupe de travail.

Données clés

Auteur : M. Rochebloine François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : aménagement du territoire et collectivités locales

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 22 août 1994

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