Commissions departementales d'equipement commercial
Question de :
M. Lenoir Jean-Claude
- UDF
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la composition des commissions departementales d'equipement commercial et sur la sous-representation des partenaires economiques au sein de ces commissions. Alors qu'ils representaient la moitie des membres des anciennes CDUC, ils sont desormais en nette minorite dans les CDEC ou ils ne sont plus representes que par deux membres. Compte tenu de l'impact des decisions prises par les CDEC sur le tissu commercial environnant, il apparait souhaitable d'elever a 5 le nombre des representants des chambres consulaires (chambre de metiers et chambres de commerce) afin de retablir la parite qui existait auparavant entre les partenaires economiques et les autres partenaires. Cette representation permettrait d'assurer une meilleure prise en compte des interets du commerce de proximite au regard de l'etude d'impact qui doit desormais etre jointe a toute demande de creation de grande surface. Il lui demande quelle suite il est envisage de reserver a cette proposition.
Réponse publiée le 5 septembre 1994
La loi du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques, dans son chapitre III, a effectivement modifie la composition des instances chargees de statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme commercial. Les commissions departementales d'equipement commercial (CDEC) sont composees des elus locaux representant les communes les plus directement concernees par les projets, du president de la chambre de commerce et d'industrie et du president de la chambre de metiers dont la circonscription englobe la commune d'implantation et d'un representant des consommateurs. Un double objectif etait recherche a travers ces dispositions : eviter la permanence des mandats en faisant sieger des membres differents selon la localisation de chaque projet, ne faire appel qu'a des personnalites representant toutes une forme d'interet general, en raison meme des fonctions au titre desquelles elles sont appelees a sieger. En outre, la loi du 29 janvier 1993 a prevu que la commission departementale « prend en compte les travaux de l'observatoire departemental d'equipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation ». Au sein de ces instances, chargees d'etablir un inventaire de l'appareil commercial du departement et de reflechir sur l'evolution des structures commerciales, une large representation des activites commerciales et artisanales a ete instituee par le decret no 93-306 du 9 mars 1993 et l'arrete du 11 mars suivant. Les participants devraient ainsi pouvoir faire entendre les preoccupations du monde economique auquel ils appartiennent. Enfin le decret no 93-1237 du 16 novembre 1993, qui specifie notamment la composition et le role de l'observatoire national d'equipement commercial, prevoit l'obligation d'accompagner les demandes d'autorisation d'une etude d'impact, afin d'eclairer les decisions des commissions d'equipement commercial. Cette etude doit etre soumise aux chambres de commerce et aux chambres de metiers, pour qu'elles formulent leurs observations. La nouvelle procedure a donc precisement pour objet de permettre aux elus locaux et consulaires de mieux apprecier les consequences des projets d'implantation commerciales, en se referant entre autres aux observations des observatoires departementaux d'equipement commercial. Dans le cadre de la reglementation ainsi renforcee, les CDEC comme les prefets ont le devoir de veiller au respect de la volonte exprimee par le Gouvernement de trouver un nouvel equilibre entre les differentes formes de commerce. En tout etat de cause, le ministere des entreprises et du developpement economique examinera l'ensemble des decisions prises au niveau local et une instruction sera donnee, comme il a ete commence de le faire, d'exercer un recours lorsqu'il apparaitra clairement qu'une autorisation donnee serait, par son importance ou son impact, de nature a porter atteinte aux equilibres existants et au commerce de proximite. Le souhait du ministre des entreprises et du developpement economique est de permettre au nouveau dispositif de fonctionner dans des conditions normales avant d'en decider la reforme, si celle-ci s'averait necessaire. Une prise de conscience, par les elus locaux, des consequences negatives d'un developpement excessif des grandes surfaces, est la condition necessaire d'une bonne regulation, que des changements trop frequents de legislation ne peuvent que perturber. Le role des chambres consulaires est d'user des pouvoirs nouveaux qui leur sont confies pour participer a cette evolution.
Auteur : M. Lenoir Jean-Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Grande distribution
Ministère interrogé : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère répondant : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 5 septembre 1994