Pensions de reversion
Question de :
M. Rochebloine François
- UDF
M. Francois Rochebloine appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les disposition de l'article D. 171-1 du code de la Securite sociale qui prevoit que lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorce a droit, d'une part, a des avantages de reversion au titre de plusieurs regimes de base et que, d'autre part, il beneficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidite, il n'est tenu compte pour determiner les limites de cumul et pour calculer le montant de l'avantage de reversion a la charge du regime general que d'une fraction des avantages personnels du conjoint obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des regimes debiteurs des avantages de reversion. L'application de ces modalites complexes de calcul ne peut que conduire a l'amputation des avantages de reversion de nombreuses veuves sans justification visible. Il lui demande en consequence si l'article D. 171-1 du code de la securite sociale repond a un autre objectif que celui de limiter les depenses du regime general d'assurance vieillesse et s'il est envisage, dans le souci d'ameliorer la situation des veuves, d'amenager ces disposition dans un sens plus equitable.
Réponse publiée le 3 octobre 1994
L'article D. 171-1 du code de la securite sociale prevoit que, lorsque plusieurs regimes de retraite sont debiteurs d'avantages de reversion a l'egard du meme conjoint survivant, les limites de cumul entre droits propres et droits derives par le nombre de ces regimes. Cette regle s'inscrit dans la coordination entre les regimes d'assurance vieillesse. Il importe en effet que le montant total des pensions de reversion servies a un conjoint survivant d'un assure ayant appartenu a plusieurs regimes de securite sociale ne soit pas superieur a la pension de reversion versee au survivant d'un assure n'ayant releve que d'un seul regime (s'agissant d'assures dont les droits propres respectifs seraient identiques). Ainsi, chaque regime debiteur de pension de reversion ne prenant en compte, pour la determination des limites de cumul, que le montant du droit propre de l'assure decede dans ce meme regime et non le total de l'ensemble de ses droits propres, il convient de reduire les autres elements intervenants dans les calculs necessaires a cette determination, en divisant le montant de ces elements par le nombre de regimes en cause, afin que le resultat final ne soit pas fausse.
Auteur : M. Rochebloine François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 3 octobre 1994