Conditions d'attribution
Question de :
Mme Gournay Marie-Fanny
- RPR
Mme Marie-Fanny Gournay attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation d'une de ses administrees qui, agee de cinquante-cinq ans, a travaille et verse les differentes cotisations sociales a la charge des salaries, durant environ quarante ans. Elle effectuait deux mi-temps d'egale duree, mais dont le second lui procurait un salaire legerement superieur, compte tenu de son anciennete dans cette fonction. Ayant perdu son premier poste a mi-temps, elle s'est tout d'abord resignee a une diminution de ressources car elle n'a pu etre indemnisee par l'ASSEDIC au motif que l'emploi lui procurant le revenu le plus important etait maintenu. L'emploi a mi-temps qui lui restait est passe de 20 heures par semaine a 10 heures par semaine et meme moins, soit, a present, moins de quarante heures par mois. N'ayant pas retrouve d'autre emploi a temps partiel (comment imaginer dans le contexte economique actuel qu'a son age elle puisse retrouver un emploi a temps partiel, avec la condition supplementaire qu'il faudrait encore coordonner les horaires du nouvel emploi avec ceux qu'elle effectue actuellement), l'interessee, qui est veuve, est passee du SMIC a 1 400 F par mois de salaire. Apres quarante ans d'activite professionnelle et de cotisations ASSEDIC, elle devra se resoudre a deposer une demande de RMI. Proprietaire de son modeste logement, elle n'est meme plus en mesure d'en assurer l'entretien. Elle lui demande quelles dispostions il envisage de prendre afin de remedier a cette situation, qui est loin d'etre un cas isole.
Réponse publiée le 5 décembre 1994
La situation exposee par l'honorable parlementaire conduit a preciser les modalites d'application des regles du regime d'assurance chomage pour les personnes qui conservent une activite reduite. Il est prevu par l'article 79 a du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1994 relative a l'assurance chomage que le regime indemnise la privation totale d'emploi. Toutefois, les partenaires sociaux ont estime qu'il y a lieu de ne pas dissuader le travailleur prive d'emploi de reprendre ou conserver une activite reduite ou accessoire pouvant faciliter sa reinsertion professionnelle. Ainsi, des regles relatives a l'indemnisation des travailleurs prives d'emploi qui conservent une activite reduite ont notamment ete adoptees a l'egard des salaries precedemment occupes a temps plein. Sous reserve que l'emploi perdu soit l'emploi principal, la reglementation du regime d'assurance chomage permet l'indemnisation partielle des demandeurs d'emploi qui ont conserve une activite secondaire, a condition que la remuneration que procure cette activite ne depasse pas 47 p. 100 de la remuneration totale percue avant la perte de l'emploi principal. En application de ces dispositions, le salarie qui conserve une activite salariee lui procurant une remuneration superieure au seuil des 47 p. 100 ne pourra percevoir les allocations de chomage. En revanche, si cette activite conservee venait a diminuer au point de ne plus exceder le seuil des 47 p. 100, alors le regime d'assurance chomage serait amene a prendre en consideration la nouvelle situation de l'interesse et a l'indemniser sur la base des remunerations de l'emploi precedemment perdu, en application du dispositif des activites reduites. Toutefois, l'interesse devra avoir maintenu son inscription comme demandeur d'emploi et declarer ses remunerations sur le document d'actualisation mensuelle.
Auteur : Mme Gournay Marie-Fanny
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chomage : indemnisation
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 5 décembre 1994