Politique et reglementation
Question de :
M. Godfrain Jacques
- RPR
M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les syndicats categoriels de la police municipale, des pompiers, etc., ne percoivent absolument aucune subvention, ni aucune aide materielle de la part des pouvoirs publics. En effet, pour assurer le fonctionnement de leur syndicat, la parution de leur bulletin et assurer la defense de leurs mandants devant les conseils de discipline et les juridictions administratives, ils sont obliges de faire appel a des editeurs a qui leurs syndicats servent de support pour la publicite. Ces editeurs leur demandent de leur delivrer un accreditif faisant tout simplement connaitre que telle societe d'edition etait habilitee a demarcher et recueillir de la publicite au benefice de tel bulletin syndical. Il lui demande en consequence si le fait de delivrer un tel accreditif constitue une infraction ou un delit. Il lui demande egalement de lui indiquer s'il pense qu'en cas de demarchage delictueux les signataires de l'accreditif peuvent etre poursuivis et inculpes de complicite d'escroquerie alors meme qu'ils n'ont aucun contact avec les courtiers en publicite, aucun moyen de controle et que les contrats les liant a l'editeur stipulent bien que seul l'editeur est responsable des agissements de ses courtiers.
Réponse publiée le 23 janvier 1995
Des procedures judiciaires recentes ont mis en exergue nombre de dysfonctionnements a l'occasion de la conclusion et de l'execution de contrats entre des syndicats categoriels de la fonction publique et des societes d'edition chargees de proceder ou de faire proceder a des demarches de prospection publicitaire aupres de particuliers ou d'entreprises. De telles pratiques ne sont pas en elles-memes illegales, sous reserve du respect des dispositions statutaires particulieres applicables a certaines categories de fonctionnaires. En revanche, des lors que des demarcheurs publicitaires recourent de leur propre chef a l'usage de faux noms ou fausses qualites ou a l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour recueillir des fonds aupres des annonceurs, ces faits peuvent etre qualifies d'escroqueries. Les peines de l'escroquerie sont en outre aggravees des lors que l'auteur du delit aura pris indument la qualite d'une personne depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public. A cet egard, le seul fait, pour le membre d'un syndicat de la fonction publique, de fournir aux demarcheurs un accredidif ne saurait constituer le delit d'escroquerie. Toutefois, la redaction d'accreditifs portant des mentions fallacieuses, aux fins de determiner la remise de fonds par les particuliers ou les entreprises demarches, pourrait servir de base a des poursuites du chef de complicite d'escroquerie.
Auteur : M. Godfrain Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Syndicats
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 23 janvier 1995