Question écrite n° 17020 :
Age de la retraite

10e Législature

Question de : M. Taittinger Frantz
- RPR

M. Frantz Taittinger attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conditions d'attribution de la retraite complementaire pour les meres de famille. Une mere de famille ayant travaille puis, quittant son emploi pour se consacrer a l'education de ses enfants, se voit penalisee dans le cadre de l'attribution de la retraite complementaire. Bien qu'ayant obtenu ses 150 trimestres de cotisation aupres de la securite sociale, elle ne peut pretendre a la retraite complementaire a taux plein qu'a 65 ans. Alors que des chomeurs peuvent beneficier de cette retraite a partir de 60 ans et au taux de 100 p. 100, les meres de famille se voient appliquer une minoration (regime ARRCO). Il serait plus juste que les meres de famille puissent obtenir, avec effet retroactif, leur retraite complementaire a 100 p. 100 a partir de 60 ans. Il lui demande de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures envisagees pour remedier a cette situation.

Réponse publiée le 3 octobre 1994

Les regimes de retraite complementaire sont definis conventionnellement et geres par les partenaires sociaux, au sein d'institutions de retraite complementaire, organismes de droit prive. La fixation de l'age de la retraite est donc de la competence des partenaires sociaux. L'accord du 30 decembre 1993, pris en application de l'ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982 relative a l'abaissement de l'age de depart a la retraite et qui se substitue aux accords du 4 fevrier 1983 et du 20 septembre 1990, maintient le benefice de l'abaissement de l'age de la retraite aux seuls salaries en activite, chomeurs en cours d'indemnisation au moment de la demande de liquidation et chomeurs qui, n'etant plus indemnises, sont inscrits a l'ANPE comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois. Responsables des regimes complementaires et particulierement de leur equilibre financier, les partenaires sociaux ont estime ne pas pouvoir etendre le benefice de ces accords aux personnes « parties » du champ d'application des regimes, notamment pour occuper un emploi non salarie ou qui ont cesse volontairement leur activite.

Données clés

Auteur : M. Taittinger Frantz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites complementaires

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 3 octobre 1994

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