Question écrite n° 17022 :
Militaires

10e Législature

Question de : M. Pascallon Pierre
- RPR

M. Pierre Pascallon attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur le probleme de la limite d'age, fixee a cinquante deux ans pour les capitaines et commandants des armees. En effet, malgre les qualites et competences que possedent les capitaines et commandants des armees, il n'est pas facile a cinquante deux ans de trouver un nouvel emploi. Beaucoup de ces officiers y sont cependant contraints car ils ne disposent pas d'une retraite complete. Enfin un risque de cumul entre emploi et retraite existe pour les capitaines et commandants d'armees disposant d'une retraite et d'un emploi. Il demande donc s'il entend repousser la limite d'age des capitaines et commandants d'armees, fixee actuellement a cinquante deux ans, a cinquante six ans.

Réponse publiée le 3 octobre 1994

Les limites d'age des capitaines et des commandants des differents corps d'officiers des armes autres que le corps des officiers de l'air (personnel navigant), fixees en annexe de la loi du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires, sont respectivement de cinquante-deux ans et de cinquante-quatre ans. Ces limites d'age repondent a la necessite de preserver la jeunesse de l'encadrement des unites en raison des conditions specifiques d'emploi de ce personnel, liees aux contraintes operationnelles et a l'aptitude physique exigee. L'encadrement des unites accomplissant des missions operationnelles est en effet generalement confie aux officiers titulaires de ces grades. Les officiers des services de grades correspondants dont les emplois ne requierent pas une aptitude operationnelle sont, en revanche, soumis a des limites d'age sensiblement superieures, allant de cinquante-cinq a cinquante-huit ans. A leur limite d'age, la quasi-totalite des officiers superieurs beneficient d'une pension de retraite complete, compte tenu des diverses bonifications prevues par le code des pensions civiles et militaires de retaite, de meme que les capitaines des armes lorsque ceux-ci ont choisi la carriere militaire a vingt ans, ce qui est le cas de la plupart des officiers issus du rang. Il convient de rappeler que le Conseil superieur de la fonction militaire s'est prononce en mai 1993, lors de la seance pleniere de la 47e session, pour le maintien des limites d'age actuelles des officiers, y compris celle des capitaines. Il n'est donc pas prevu, dans l'immediat, de changer les limites d'age de ces officiers. Le montant de la pension de retraite concedee peut cependant contraindre certains de ces officiers a rechercher un nouvel emploi, en particulier pour permettre a leurs enfants de poursuivre des etudes ou pour faire face a des engagements financiers lies, par exemple, a l'acquisition de leur habitation principale. S'agissant des regles relatives au cumul d'une pension de retraite et d'un salaire, il est precise qu'elles ne concernent que les officiers retraites employes dans le secteur public.

Données clés

Auteur : M. Pascallon Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Armee

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 3 octobre 1994

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