Creations d'emplois
Question de :
M. Deprez Léonce
- UDF
M. Leonce Deprez demande a M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de lui preciser la suite qu'il envisage de reserver a la proposition du recent rapport sur le developpement des « emplois de service aux personnes » qui a ete remis au Premier ministre par le president du conseil economique et social, tendant a utiliser l'indemnite compensatrice versee par l'Unedic aux chomeurs, dans le cadre de conventions signees avec des organismes d'accueil publics, parapublics ou associatifs, cette allocation etant actuellement attribuee aux chomeurs acceptant un emploi remunere en dessous du montant de leur allocation.
Réponse publiée le 19 septembre 1994
Les partenaires sociaux, charges en vertu du 3e alinea de l'article 8 de la loi quinquennale de la fixation des conditions de mise en oeuvre de l'indemnite compensatrice versee en cas d'acceptation par un chomeur d'un emploi dont la remuneration est inferieure a ses allocations de chomage, ont souhaite mettre en oeuvre indirectement cette disposition a travers les amenagements decides le 8 juin 1994 en matiere d'activites reduites. En effet, les partenaires sociaux avaient prevu, des 1990, afin de ne pas dissuader les travailleurs prives d'emploi de reprendre une activite reduite pouvant faciliter leur reinsertion professionnelle, la possibilite pour les demandeurs d'emploi indemnises de continuer a percevoir leurs allocations des lors que l'activite salariee reprise n'excedait pas 80 p. 100 des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. Cette disposition, dont l'objectif est la reinsertion des demandeurs d'emploi, etait assortie d'une limite de cumul de 12 mois non opposable toutefois aux beneficiaires d'un contrat emploi-solidarite, des lors qu'ils continuaient a remplir toutes les autres conditions prevues par la deliberation no 28. Les partenaires sociaux, considerant l'interet de renforcer la lutte contre le chomage de longue duree, ont decide, par un accord du 8 juin 1994, de porter cette limite de 12 a 18 mois pour les personnes agees de 50 ans et de la supprimer pour les travailleurs prives d'emploi ages de plus de 50 ans. En contrepartie, le pourcentage maximal du salaire anterieur autorise est passe de 80 p. 100 a 70 p. 100. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est prevue a compter du 1er septembre 1994. Le dispositif des activites reduites peut etre utilise dans le cadre des « emplois de service aux personnes » dans la mesure ou les personnes concernees en remplissent toutes les conditions enoncees ci-dessus. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont prevu, dans ce meme accord, la mise en place d'actions experimentales de reclassement des chomeurs indemnises depuis plus de 8 mois, pour une duree maximale de 6 mois. Ces experimentations devraient etre mises en oeuvre d'ici a la fin de l'annee par le biais de conventions de cooperation signees localement entre l'ASSEDIC, le directeur departemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le delegue departemental de l'ANPE, l'organisateur de l'action de reclassement, ainsi que d'autres partenaires intervenant dans le domaine de l'emploi et de la formation.
Auteur : M. Deprez Léonce
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 19 septembre 1994