Question écrite n° 17055 :
Taux

10e Législature
Question signalée le 10 octobre 1994

Question de : M. Masson Jean-Louis
- RPR

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait que, dans un certain nombre de courriers, il a fait reference au probleme de la suppression du remboursement de la TVA pour les travaux realises par les communes au profit des services publics de l'Etat (gendarmeries, postes...). Dans le courrier, il a indique notamment : « L'exclusion du FCTVA des operations immobilieres realisees pour le compte de l'Etat doit s'accompagner d'une prise en compte de la TVA payee par les communes pour la determination du loyer. Ce sera desormais le cas et les procedures de fixation des loyers seront adoptees en consequence. » En ce qui concerne la determination du loyer, il souhaiterait qu'il lui precise de maniere detaillee comment est calculee la majoration du loyer par rapport a ce qui avait ete prevu initialement (c'est-a-dire par rapport au projet de bail calcule sur la base d'un remboursement de la TVA). Par exemple, pour une operation immobiliere d'un montant de 1 000 000 de francs hors taxes et donc pour laquelle la commune supportera en sus la TVA, c'est-a-dire 186 000 francs, il souhaiterait qu'il lui indique le montant du supplement de loyer mensuel correspondant pour compenser la perte de remboursement par la commune.

Réponse publiée le 17 octobre 1994

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, lors de la seance du comite des finances locales du 19 mai 1994, s'est engage a ce qu'il soit tenu compte du cout de la TVA dans les loyers verses par les services de l'Etat aux collectivites locales mettant des batiments a leur disposition. Il a annonce que des instructions seraient transmises a cet effet aux ministres concernes. Ainsi la circulaire du 23 septembre dernier, signee du ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, ainsi que du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, charge du ministere de la communication, elaboree en concertation avec un groupe de travail du comite des finances locales, adressee aux prefets et aux tresoriers-payeurs generaux, indique-t-elle explicitement que hormis les cas ou s'applique le regime derogatoire et temporaire prevu a l'article 49-III de la loi de finances rectificative pour 1993, les consequences de l'ineligibilite au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA) devraient etre tirees a l'occasion de la fixation des loyers des batiments nouvellement mis a disposition de l'Etat. Le mode de fixation des loyers devra desormais tenir compte de l'ineligibilite au FCTVA. Les instructions particulieres a l'adresse des ministeres competents sont en cours de preparation.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : communication

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 octobre 1994

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 17 octobre 1994

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