Politique de l'urbanisme
Question de :
M. Tardito Jean
- COM
M. Jean Tardito appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les difficultes rencontrees par les communes concernant les divisions de terrains exclues de la procedure des lotissements. Avec la multiplication de ces constructions, s'accentuent les problemes poses au niveau des acces, des reseaux, de l'alimentation en eau. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour remedier a cette situation.
Réponse publiée le 24 octobre 1994
Les divisions de propriete fonciere en vue de l'implantation de batiments sont reglementees par diverses dispositions du code de l'urbanisme. Ces dispositions sont, soit la reglementation applicable aux lotissements et divisions de propriete, telles que definies aux articles L. 315.1 et R. 315-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit l'une des procedures enumerees a l'article R. 315-2 du meme code. La reglementation applicable aux lotissements et divisions de propriete opere une distinction entre les divisions, qui, au sens de l'article R. 315-1, constituent un lotissement (c'est-a-dire celles qui ont pour effet ou pour objet, sur une periode de moins de dix ans, de porter a plus de deux le nombre de terrains issus de la propriete d'origine), et celles qui n'en constituent pas. Dans ce dernier cas, ces divisions, qui ne peuvent etre que de faible importance (ne pas porter a plus de deux le nombre de terrains destines a etre batis, ou a quatre en cas de partage successoral), ne sont pas soumises a un regime d'autorisation prealable, mais doivent, en vertu des dispositions de l'article R 315-54, etre precedees de la delivrance d'un certificat d'urbanisme. L'objet de ce certificat est a la fois d'informer les destinataires des terrains des regles de constructibilite qui y sont attachees, et de permettre a l'administration de controler l'utilisation des droits de construire et de s'assurer qu'une division de terrains en vue de l'implantation de batiments ne releve pas d'une autorisation de lotir. Si, lors de l'instruction d'une demande de certificat d'urbanisme, il devait apparaitre que les equipements publics existants ou prevus, susceptibles de desservir le terrain concerne ne permettent pas l'implantation de constructions sur ce terrain, l'autorite competente peut declarer ce terrain inconstructible alors meme qu'aucune regle d'urbanisme n'imposerai le refus de toute construction. L'application de ces dispositions permettant de resoudre les problemes souleves, il n'est, pour l'instant, pas envisage de les modifier.
Auteur : M. Tardito Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme
Ministère répondant : équipement, transports et tourisme
Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994