Conseillers prud'homaux
Question de :
M. Morisset Jean-Marie
- UDF
M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la circulaire du 21 janvier 1994 qui pose le principe d'une nouvelle reglementation a appliquer desormais en matiere de remboursement des frais de deplacement dus aux conseillers prud'homaux. En effet, une interrogation a ete soulevee par les conseillers prud'homaux relative au bareme a retenir pour le calcul de cette indemnisation. Si, jusqu'a fin 1993, etait appliquee comme base d'indemnisation celle periodiquement actualitee et publiee dans le cadre du decret du 28 mai 1990, la circulaire susvisee precise que les conseillers prud'homaux n'entrent pas dans son champ d'application. De ce fait, les conseillers ne seront plus indemnises des frais exposes que sur des baremes non actualises. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer par quel moyen il est envisage de reactualiser des baremes vieux de presque 4 ans.
Réponse publiée le 24 octobre 1994
La circulaire no SJ. 94-001-AB3, relative aux modalites de gestion des credits des services judiciaires, n'a pas pour effet de poser le principe d'une nouvelle reglementation a appliquer en matiere de remboursement des frais de deplacement dus aux conseillers prud'hommes, mais rappelle la norme juridique applicable en la matiere. En effet, la circulaire evoquee a notamment eu pour objet de rappeler que, si le decret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au reglement des frais de deplacement en metropole des personnels civil s'est substitue au decret no 66-619 du 10 aout 1966 precedemment en vigueur, les articles 51 a 53 de ce nouveau decret ont maintenu, a titre transitoire, les regimes forfaitaires et les regimes particuliers de frais de deplacement, tel celui interessant les conseillers prud'hommes. En l'etat actuel des dispositions legislatives et reglementaires, le seul regime applicable est celui prevu a l'article D. 51-10-9 dudit code et les interesses ne peuvent se voir attribuer que les indemnites prevues par l'arrete du 15 octobre 1989 pris en application du decret de 1966. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article D. 51-10-9 du code du travail est envisagee, de maniere a mettre un terme, en ce qui concerne les conseillers prud'hommes, au regime transitoire etabli par les articles 51 et 53 du decret de 1990. Celle-ci ne pourra toutefois intervenir que dans la mesure ou les contraintes budgetaires rigoureuses qui s'imposent au ministere de la justice en permettront la realisation.
Auteur : M. Morisset Jean-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994