Autorisations d'ouverture
Question de :
M. Raoult Éric
- RPR
M. Eric Raoult attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur l'impact du droit de la concurrence sur le maintien du commerce en zones defavorisees. En effet, le commerce specialise de proximite disparait peu a peu dans les centres villes, bourgs, centres et zones rurales. Pourtant, le maintien, voire le developpement de ce type de commerce est indispensable. Il convient d'echapper au monolithisme croissant de la distribution en France : la logique de developpement de la grande distribution et le souci de developpement equilibre du territoire divergent tout a fait (comme l'a d'ailleurs montre le recent rapport Hermand du conseil economique et social). D'autre part, les PMI doivent disposer d'un debouche alternatif a la grande distribution et pouvoir appuyer leur developpement progressif sur un ensemble de petites et moyennes entreprises escales de commerce. Actuellement, le droit de la concurrence ne laisse pas aux industriels la possibilite de reconnaitre dans leurs modalites de vente les avantages qualitatifs (conseil a la vente, existence de SAV) du commerce specialise de proximite. Les prohibitions et restrictions du titre IV de l'ordonnance de 1986 sur le refus de vente et les pratiques dites discriminatoires, renforcees par l'interpretation restrictive qu'en fait la DGCCRF empechent l'industriel grand, moyen ou petit, de : - se proteger contre les effets nefastes des comportements de certains distributeurs (prix d'appel, marque d'appel...) ; - negocier les aspects qualitatifs (importance de l'image de l'enseigne, importance du conseil a la vente, existence de SAV...) de sa relation avec le distributeur. L'industriel ne peut maitriser la vie commerciale de son produit et adpater ses modalites de vente selon les differentes formes de commercialisation. C'est une logique de concurrence par les seuls prix qui est favorisee. A ce jeu « biaise », c'est la grande distribution qui impose au detriment d'un commerce de detail specialise, de proximite qui ne peut subsister que si : - la concurrence est egalement qualitative ; - que si les industriels peuvent favoriser dans leurs tarifs cette forme plus qualitative de commerce. Si le commerce specialise peut enfin faire valoir ses atouts et apporter une valeur ajoutee de service - beneficiaire a l'industriel comme au consommateur -, il y aura entrainement reciproque entre le developpement des PME de commerce et la reapparition des reseaux de grossistes : c'est tout un tissu de PME de commerce et d'industrie qui peut etre regenere. Il convient donc de passer d'une conception mecanique de la concurrence par les seuls prix a une vision plus qualitative de la concurrence et de son impact global. Il faut aller vers la reconnaissance de la liberte des acteurs economiques a negocier : il ne faut des lors sanctionner que les abus de dependance economique et soulager les entreprises des obligations de justification qui les entravent. Il faut garder a l'esprit que la concurrence s'exerce sur un territoire : si une concurrence par les seuls prix sevit, il n'est pas etonnant que cela se traduise par la disparition de formes de commerce misant sur la qualite, d'ou la desertification de certaines zones geographiques. Il n'est pas etonnant non plus que cela se traduise par des difficultes d'acces des PMI aux marches de consommateurs, d'ou un effet negatif sur l'emploi. Il est donc urgent de modifier l'ordonnance de 1986. Il lui demande de bien vouloir lui preciser sa position sur ce dossier.
Réponse publiée le 10 octobre 1994
La necessite de reagir contre la disparition progressive du commerce specialise dans les centres villes, les bourgs et les zones rurales a ete affirmee des avril 1993 par le Premier ministre comme une priorite. Il a ete alors souhaite que soit suspendue toute nouvelle implantation de grande surface pour que soit menee une large concertation permettant de mieux prendre en compte, dans les decisions d'implantation ou d'extension des equipements, l'equilibre entre les differentes formes de commerce. Au terme de cette phase, le dispositif reglementaire d'autorisation a ete reamenage, afin d'assurer une meilleure information des membres des commissions d'equipement commercial et de permettre de poursuivre une concertation au plan local et national. Ainsi, le decret no 93-1237 du 16 janvier 1993 a institue aupres du Premier ministre un observatoire national d'equipement commercial et a rendu obligatoire la presentation, par les demandeurs d'autorisation, d'une etude d'impact permettant d'eclairer les decisions des commissions susvisees. La mise en oeuvre du dispositif ainsi renove a eu pour effet de reduire notablement le nombre d'autorisations d'ouverture ou d'extension de grandes surfaces. La commission nationale d'equipement commercial a autorise depuis le debut de l'annee 1994 moins de 100 000 metres carres, soit moins du quart des surfaces supplementaires qui lui ont ete presentees. Par ailleurs, le Gouvernement a engage une action, l'operation 1 000 Villages en France, qui a pour objectif de redynamiser les zones rurales. Bien evidemment, le maintien d'un reseau de commerce de proximite constitue pour les fournisseurs, et notamment les PMI, un debouche alternatif d'importance. En ce qui concerne le role du droit actuel de la concurrence dans la situation du commerce, il ne constitue pas un obstacle au developpement d'une concurrence loyale entre les differentes formes de commerce. Ainsi, l'ordonnance du 1er decembre 1986 n'interdit pas le traitement differencie de la clientele : l'article 36-1 limite le controle du juge aux seules discriminations abusives, denuees de contreparties reelles ou qui procurent un avantage injustifie dans la concurrence. Dans l'elaboration de leurs conditions generales de vente, les industriels peuvent donc tenir compte des avantages qualitatifs tels que le conseil ou le service rendu par certaines formes de commerce et offrir des conditions differentes selon les distributeurs, des lors que ces conditions sont fondees sur des criteres objectifs. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup. De meme, les entreprises ne sont pas demunies lorsqu'elles se trouvent victimes de certaines pratiques de la part de la distribution. L'article 36 de l'ordonnance n'enonce pas une interdiction absolue du refus de vente. Au contraire, le refus n'est condamnable que s'il est abusif, c'est-a-dire oppose a une demande normale, faite de bonne foi. Bien plus, si un distributeur veut acheter un produit a des conditions qui different des conditions generales de vente et si celles-ci sont licites, le refus de vente n'est pas constitue, puisque le produit n'est a vendre que dans ces conditions. Enfin, le dispositif actuel prend en compte les pratiques illicites d'abus de dependance economique, de prix d'appel ou de prix anormalement bas, notamment dans les articles 36-2 et 8-2 de l'ordonnance du 1er decembre 1986. Il apparait donc que les textes en vigueur ne constituent pas un obstacle a une defense efficace par les industriels de leurs interets, ni une des raisons de la disparition de certaines formes de commerce, mais offrent bien au contraire des moyens pour empecher les pratiques commerciales abusives.
Auteur : M. Raoult Éric
Type de question : Question écrite
Rubrique : Grande distribution
Ministère interrogé : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère répondant : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994