Deductions
Question de :
M. Voisin Michel
- UDF
M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les difficultes que rencontrent certains EPCI a la suite de l'adoption de la comptabilite M 49 propre aux etablissements ou services publics locaux a caractere industriel et commercial de distribution d'eau. Assujettis de plein droit a la TVA, ces syndicats de communes ont pu dans un premier temps ameliorer de facon sensible la gestion de leur tresorerie du fait de delais de reversement des credits de TVA beaucoup plus courts par rapport a l'ancien systeme de droit a deduction du fermier. Toutefois, il semblerait que des differends soient apparus avec le blocage par son administration fiscale des reversements de TVA dus a compter du 3e trimestre de 1993. En l'absence d'interpretation officielle de cette situation, le fait que la principale ressource de ces etablissements echappe a la regle de l'assujettissement direct a la TVA est avance pour expliquer cette decision. En effet, la « surtaxe syndicale » reversee par le fermier a l'etablissement public n'est pas assujettie car elle supporte deja la TVA acquittee par les usagers et inscrite dans le compte du fermier. Neanmoins, lesdits syndicats de communes demeurent creanciers de l'Etat pour des sommes souvent importantes, et ce depuis plusieurs mois. En consequence, il lui demande quelles mesures il entend adopter pour regulariser rapidement cette situation tres prejudiciable a l'equilibre financier de ces etablissements publics de distribution d'eau.
Réponse publiée le 10 octobre 1994
Depuis le 1er janvier 1993, l'article 256 B du code general des impots soumet obligatoirement a la TVA la fourniture d'eau assuree notamment par les etablissements publics de cooperation intercommunale dont le champ d'action d'exerce sur un territoire d'au moins 3 000 habitants. Dans cette situation ces etablissements exercent leurs droits a deduction dans les conditions habituelles decrites dans l'instruction du 19 mars 1993 publiee au bulletin officiel des impots no 3 A-5-93. Lorsque le service public de l'eau est concede ou afferme, il est rappele que c'est l'exploitant qui est impose a la TVA au titre de l'activite de fourniture d'eau : sauf dans le cas ou la redevance traduit pour la collectivite concedante ou affermante une participation aux resultats de l'exploitation du service de l'eau, la collectivite concedante ou affermante n'est pas imposable a la TVA sur la redevance qu'elle reclame au concessionnaire ou au fermier. Elle n'exerce donc aucun droit a deduction au titre de la taxe qui greve les investissements remis au fermier pour l'exploitation du service public. La collectivite peut toutefois delivrer au fermier des attestations de transfert mentionnant cette taxe conformement aux dispositions des articles 216 bis et suivants de l'annexe II au code general des impots. Le montant de la TVA recuperee par le fermier peut ensuite etre reverse a la collectivite affermante. S'agissant de la situation particuliere evoquee par l'honorable parlementaire, des explications precises ne pourraient etre apportees que s'il fournissait l'identification de l'organisme concerne afin qu'il puisse etre procede a une enquete.
Auteur : M. Voisin Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : communication
Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994