Question écrite n° 17100 :
Pensions de reversion

10e Législature

Question de : M. Rochebloine François
- UDF

M. Francois Rochebloine demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, de bien vouloir l'eclairer sur la portee du relevement a 54 p. 100, recemment decide, du taux de la pension de reversion du regime general et des regimes alignes. L'interet de cette mesure se trouverait singulierement limite si les conditions de ressources et de cumul relevant du pouvoir reglementaire, et auxquels sont soumis les avantages de reversion devaient se trouver maintenues en l'etat. En effet, les beneficiaires de pensions de reversion du regime general se voient actuellement opposer les dispositions de l'article D. 355-1 du code de la securite sociale (limitation du montant de la pension de reversion et des avantages personnels a 52 p. 100 total des avantages personnels de vieillesse et de la pension de l'assure decede), et celles d'entre elles qui beneficient de plusieurs pensions de reversion se voient en outre appliquer les dispositions de l'article D. 171-1 du meme code (division des avantages personnels par le nombre des regimes debiteurs des avantages de reversion pour le calcul des limites de cumul). Il lui demande donc quelles raisons de principe peuvent justifier le maintien de telles dispositions qui ne s'appliquent pas aux regimes speciaux, pourtant souvent plus avantageux que le regime general en ce qui concerne le calcul de la pension de retraite de base, et s'il est envisage de les modifier en relevant ou en supprimant les limites de cumul prevues a l'article D. 355-1 du code de la securite sociale, et en abrogeant les dispositions penalisant les titulaires de plusieurs avantages de reversion figurant a l'article D. 171-1 du meme code.

Réponse publiée le 14 novembre 1994

Le Gouvernement est particulierement sensible aux difficultes que peuvent rencontrer les conjoints survivants et notamment ceux qui n'ont pas de droits personnels a la retraite ou qui percoivent une pension de vieillesse de faible montant. C'est pourquoi il a decide de revaloriser le taux des pensions de reversion du regime general, de celui des salaries agricoles et des regimes des commercants, industriels et des artisans, progressivement de 52 a 60 p. 100. Ainsi, des le 1er janvier 1995, le taux servant a calculer le montant des pensions de reversion sera porte a 54 p. 100. Dans un souci d'equite, le Gouvernement a souhaite etendre le benefice de cette mesure aux personnes deja titulaires d'un avantage de reversion. Le montant des pensions actuellement servies sera majore de 3,84 p. 100 au 1er janvier 1995. Par ailleurs, la pension de reversion est attribuee sous conditions de ressource. En outre, cette pension ne peut se cumuler avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidite que dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension de l'assure decede, cette limite ne pouvant toutefois etre inferieure a 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du regime general (4 628,20 F au 1er janvier 1994). Compte tenu du cout de la mesure et de la volonte d'aider en priorite les titulaires des pensions les plus faibles, il a ete decide de ne pas modifier ce mode de calcul. Il n'a, en effet, pas ete possible, au vu des difficultes des comptes sociaux et de la volonte du Gouvernement d'arriver a un retour a l'equilibre financier, d'aller au-dela de cet important effort, dont le cout annuel sera, au terme du calendrier de mise en oeuvre de ces mesures, de l'ordre de 2 milliards de francs, pour le regime general. D'autre part, l'article D. 171-1 du code de la securite sociale prevoit que, lorsque plusieurs regimes de retraite sont debiteurs d'avantages de reversion a l'egard du meme conjoint survivant, les limites de cumul entre droits propres et droits derives doivent etre divises par le nombre de ces regimes. Cette regle s'inscrit dans la coordination entre les regimes d'assurance vieillesse. Il importe en effet que le montant total des pensions de reversion servies a un conjoint survivant d'un assure ayant appartenu a plusieurs regimes de securite sociale ne soit pas superieur a la pension de reversion versee au survivant d'un assure n'ayant releve que d'un seul regime (s'agissant d'assures dont les droits propres respectifs seraient identiques.) Ainsi, chaque regime debiteur de pension de reversion ne prenant en compte, pour la determination des limites de cumuls, que le montant du droit propre de l'assure decede dans ce meme regime et non le total de l'ensemble de ses droits propres, il convient de reduire les autres elements intervenant dans les calculs necessaires a cette determination, en divisant le montant de ces elements par le nombre de regimes en cause, afin que le resultat final ne soit pas fausse.

Données clés

Auteur : M. Rochebloine François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regime general

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 14 novembre 1994

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