Question écrite n° 17102 :
Limitations de vitesse

10e Législature

Question de : M. Calvel Jean-Pierre
- UDF

M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les mesures qu'il envisage de prendre afin de sanctionner a l'avenir des grands exces de vitesse comme les delits. Ayant pris bonne note de son intention de considerer comme delinquant aussi bien l'automobiliste qui a roule a plus de 100 kilometres a l'heure en ville que celui qui depasse le 180 kilometres a l'heure sur autoroute, il estime qu'une telle assimilation entre ces deux fautes ne peut etre faite. Il est indeniable que l'automobiliste roulant a plus de 100 kilometres a l'heure en ville est un delinquant qui fait reellement courir des risques a autrui ; en revanche, dans l'autre hypothese, en raison des performances techniques de certaines automobiles, il serait injuste d'avoir une telle severite, alors qu'il existe deja des sanctions prevues a cet effet. Il lui demande s'il peut prendre en consideration cette difference notoire entre les deux exces de vitesse dans l'elaboration des mesures qu'il envisage de prendre.

Réponse publiée le 3 octobre 1994

La vitesse excessive ou inadaptee constitue le principal facteur de l'insecurite routiere. Elle est en cause dans la moitie des accidents mortels, juste devant l'alcool au volant, qui lui est en cause dans 40 p. 100 de ceux-ci. Le bilan dresse en fin d'annee 1993 a fait apparaitre une elevation du taux de gravite pour 100 accidents (le pourcentage des tues sur l'ensemble des accidents est de 6,58 - valeur qui n'avait jamais ete atteinte) ainsi qu'une remontee generale des vitesses pratiquees par les usagers, notamment sur les autoroutes. Toutes les experiences francaises et etrangeres ont montre une extraordinaire sensibilite des resultats de la securite routiere a des variations meme limitees des vitesses pratiquees. Ces resultats justifient les nouvelles initiatives gouvernementales appelees a etre prises au cours de l'annee 1994 et notamment la creation d'un delit sanctionnant les tres grands exces de vitesse. Un renforcement des sanctions pour les depassements tres importants avait d'ailleurs ete propose par la commission chargee du suivi du permis a points. Une proposition similaire a egalement ete formulee lors des journees parlementaires sur la vitesse au mois d'octobre 1993. Cette mesure se justifie en tous lieux et non pas seulement en agglomeration. En effet, si 69 p. 100 des accidents corporels surviennent bien en agglomeration, ceux-ci n'occasionnent que le tiers des tues sur la route. Ce pourcentage de moitie moins eleve que celui des accidents etant precisement du aux vitesses pratiquees en agglomeration qui sont beaucoup moins elevees. Les accidents sur autoroute sont generalement graves en raison des vitesses pratiquees et le nouveau delit concernera les conducteurs qui roulent a 180 km/heure et plus. Il faut rappeler que l'introduction de la limitation de vitesse sur autoroute en 1973 s'etait immediatement traduite par une amelioration spectaculaire de la securite : le taux de tues avait alors ete divise par plus de 2. La limite de vitesse avait alors ete fixee a 120 km/heure. Lorsqu'en 1974 cette limite sur autoroute avait ete relevee a 140 km/heure, cela s'etait traduit par une remontee si nette du nombre des accidents que le Gouvernement avait alors decide des la fin de l'annee 1974 de ramener la limite a 130 km/heure qui reste la limite actuellement en vigueur. Cette derniere limite est par ailleurs la plus elevee existant chez nos voisins europeens, a l'exception des 7 000 km d'autoroutes de liaison allemandes ou la vitesse est certes libre mais cependant conseillee a 130 km/heure et sur lesquelles il est impossible de disposer des bilans detailles de securite routiere.

Données clés

Auteur : M. Calvel Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite routiere

Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme

Ministère répondant : équipement, transports et tourisme

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 3 octobre 1994

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