Question écrite n° 17104 :
ORGANIC complementaire

10e Législature

Question de : M. Calvel Jean-Pierre
- UDF

M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la situation des commercants et artisans qui ont fait le choix d'un effort complementaire en matiere de retraite. En effet, dans le cadre de l'alignement du regime de retraite des commercants Organic sur le regime general des travailleurs salaries, la loi no 72-554 du 3 juillet 1972 a prevu la possibilite de la mise en place d'un regime de retraite complementaire. L'assemblee generale pleniere d'Organic en 1978 a pris la decision de creer un regime complementaire facultatif, fonctionnant par repartition. Ainsi, les adherents d'Organic deduisent au plan fiscal et social leurs cotisations de retraite complementaire. Or, l'article 33 de la loi relative a l'initiative et a l'entreprise individuelle remet en cause cette situation. Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour que les commercants et artisans qui ont fait le choix d'un effort complementaire pour leur retraite ne soient pas penalises.

Réponse publiée le 29 août 1994

Les cotisations et primes liees aux contrats-groupe souscrits par les entreprises individuelles au titre de leur protection sociale complementaire forfaitaire, sont fiscalement deductibles du revenu d'activite depuis la loi du 11 fevrier 1994 sur l'initiative et l'entreprise individuelle. Cette mesure a ete etendue aux gerants majoritaires de SARL, affilies aux regimes non salaries non agricoles de securite sociale, par la loi recemment adoptee portant diverses dispositions d'ordre economique et financier. Organic complementaire est un regime complementaire facultatif d'assurance vieillesse des commercants dont la gestion est assuree par le regime de base d'assurance vieillesse des commercants (art. L. 635-1 du code de la securite sociale). Les principes de son fonctionnement sont fixes par decret et prevoient notamment sept classes de cotisations plafonnees a 10 p. 100 des revenus declares. Le deuxieme alinea de l'article L. 131-6 (nouveau) du code de la securite sociale, resultant de l'article 33 (I) de la loi precitee, integre dans l'assiette des cotisations sociales des professions non salariees non agricoles l'ensemble des versements aux contrats beneficiant de la deductibilite fiscale, y compris ceux geres par des organismes de securite sociale. Cette egalite de traitement vise a etablir une concurrence equitable entre les contrats proposes. Ce contexte nouveau conduit a envisager une evolution du regime facultatif Organic complementaire, dont la demande de retablissement de la deductibilite de l'assiette sociale des versements de l'assiette des cotisations constitue un element. Une reflexion d'ensemble est engagee avec les gestionnaires de ce regime sur les produits offerts, l'organisation de la caisse et les conditions d'exercice de la tutelle.

Données clés

Auteur : M. Calvel Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites complementaires

Ministère interrogé : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Ministère répondant : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 29 août 1994

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