Architectes
Question de :
M. Calvel Jean-Pierre
- UDF
M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur une des dispositions de la loi du 3 janvier 1977. Cette disposition precise que le recours a l'architecte est obligatoire sauf pour les particuliers construisant pour eux-memes et au-dessous d'un seuil fixe par le code de l'urbanisme. Depuis sa parution, cette loi ne semble guere respectee, car depuis des annees les constructeurs de maisons individuelles, qui par definition construisent pour le compte d'autrui, deposent des demandes avec l'indication de leur entreprise sur le plan, quelquefois meme la reference a leur catalogue, ce qui prouve qu'il y a repetition de modeles, et simplement parce que dans le cadre reserve a cet effet de l'imprime de demande de permis de construire, ils indiquent que le client est l'auteur du projet, leur dossier n'est pas declare irrecevable et les DDE, quand elles instruisent les demarches, ne tiennent pas compte de cet acte illegal et detournent la loi du 3 janvier 1977. Cela porte un tres grand prejudice a la qualite architecturale, a la qualite de l'environnement et met en peril la profession d'architecte, deja fragilisee par une conjoncture difficile. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour que cessent ces abus.
Réponse publiée le 24 octobre 1994
La loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture a confie la conception des constructions significatives et de leurs abords a des professionnels dont la competence est attestee par un diplome, les architectes. Le recours a un architecte ne s'impose pas, cependant, aux personnes desirant edifier pour elles-memes des constructions de faible importance : batiments de moins de 170 metres carres de surface hors oeuvre nette pour les constructions autres qu'agricoles. Aux termes des articles 4 et 5 de la loi precitee, toute personne physique est donc libre d'elaborer ou de faire elaborer un projet architectural dont la surface est inferieure a ce seuil, sans qu'il puisse etre fait etat, a un titre quelconque, d'un detournement de procedure. En ce qui concerne par ailleurs les modeles-types de construction et leurs variantes susceptibles d'utilisations repetees, ils doivent etre etablis par un architecte avant toute commercialisation, et ce quel que soit le maitre d'ouvrage qui les utilise. Tout particulier qui construit pour lui-meme peut donc, quelle que soit la surface a construire, utiliser un modele-type ou sa variante, des lors qu'il a ete regulierement etabli par un architecte. Toutefois, si le modele-type utilise a une surface hors oeuvre nette superieure a 170 metres carres, il doit faire apple a un architecte pour l'implantation de cette construction sur le terrain, le choix des materiaux et des couleurs ainsi que les adaptations necessaires a l'insertion dans le milieu environnant. Des difficultes peuvent certes s'elever lors de la mise en oeuvre de ces dispositions. Aussi est-il suggere a l'honorable parlementaire de soumettre, s'il le souhaite, les cas concrets dont il a eu a connaitre aux services du ministere de l'equipement, des transports et du tourisme.
Auteur : M. Calvel Jean-Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Architecture
Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme
Ministère répondant : équipement, transports et tourisme
Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994