Aides
Question de :
M. Van Haecke Yves
- RPR
M. Yves Van Haecke appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les criteres d'eligibilite de la prime a l'herbe. La prime a l'herbe est une bonne mesure qui contribue a maintenir une activite agricole sur les zones les plus extensives. Cependant, les criteres pour beneficier de cette mesure sont trop restrictifs et il est quasiment impossible en 1994 d'entrer dans le dispositif. Il lui demande s'il n'est pas possible que les pres non primes une annee puissent le devenir lors d'une restructuration d'exploitation. Il lui demande aussi si les eleveurs ne pourraient pas entrer dans le dispositif « prime a l'herbe », meme s'ils n'etaient pas eligibles l'annee precedente.
Réponse publiée le 5 septembre 1994
La prime au maintien des systemes d'elevage extensifs correspond a un engagement contractuel. L'eleveur doit en contrepartie entretenir les surfaces en herbe primees et ne pas les soumettre a un chargement trop eleve. Le decret precise que l'eleveur s'engage a poursuivre l'activite agricole et a respecter les engagements pendant au moins cinq ans a compter de la date d'attribution de la prime ou a transmettre les engagements contractes a son successeur. Il avait ete prevu que le benefice de la prime serait accorde aux nouveaux installes afin de ne pas penaliser les installations en agriculture. A la demande des organisations professionnelles agricoles, les eleveurs qui avaient omis de remplir le formulaire de demande en 1993 ont ete autorises a deposer une demande cette annee, de meme que ceux qui remplissent les conditions d'eligibilite. Ces dispositions sont de nature a regler un certain nombre de cas particuliers, mais elles ne permettent pas de remettre en cause les engagements contractuels souscrits en 1993 par les eleveurs.
Auteur : M. Van Haecke Yves
Type de question : Question écrite
Rubrique : Elevage
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 25 juillet 1994
Réponse publiée le 5 septembre 1994