Question écrite n° 17163 :
Conseils de prud'hommes

10e Législature

Question de : M. Sauvadet François
- UDF

M. Francois Sauvadet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes rencontrees par un nombre croissant de salaries pour obtenir l'execution des jugements de conseils des prud'hommes, meme si ceux-ci sont confirmes par une cour d'appel. En effet, dans une affaire precise, le conseil des prud'hommes a rendu, en 1989, un jugement fixant les sommes dues par plusieurs societes appartenant a la meme personne, au titre des salaires, frais de deplacement et indemnites. Ce jugement a ete confirme par un arret de cour d'appel, en janvier 1990. Cependant, les societes en question avaient toutes trois ete mises anterieurement en redressement judiciaire. Il est particulierement regrettable de constater, cinq ans apres le premier jugement, que le salarie dont les droits ont ete reconnus par la justice n'a toujours pas pu recouvrer son du. Pour tenter d'y parvenir, il doit faire appel a un homme de loi dans la retribution est a sa charge, sans garantie de succes. Le fonds de garantie des salaires est, quant a lui, un organisme qui ne peut pas etre contraint d'executer les decisions de justice. Une telle situation est de nature a alimenter un sentiment legitime d'insecurite juridique chez le salarie. Par consequent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, quels sont les recours que peut avoir le salarie pour obtenir l'execution des decisions de justice qui ont ete rendues et, d'autre part, quelles mesures il entend mettre en oeuvre afin que de pareils cas ne se reproduisent pas.

Réponse publiée le 23 janvier 1995

Le recouvrement de leurs creances par les salaries releve du droit commun des voies d'execution (essentiellement les saisies-attributions, saisie-ventes et saisies immobilieres). S'il est exact que, pratiquement, les salaries creanciers peuvent etre amenes a supporter l'avance d'une partie des frais percus par les auxiliaires de justice et notamment par les huissiers, il convient de souligner qu'au terme de chaque procedure, les frais sont totalement supportes par les debiteurs, condamnes aux depens. S'agissant plus particulierement de la protection des salaries contre l'insolvabilite de l'employeur lors de la liquidation judiciaire de l'entreprise, celle-ci est assuree d'une part par les garanties - privileges et superprivileges des salaires - dont sont assorties les creances salariales, d'autre part, par les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires, modifiee par la loi du 10 juin 1994. Ces textes ont prevu que les salaries sont expressement dispenses d'etablir eux-memes la declaration de leurs creances, cette tache etant remplie par le representant des creanciers. La liste des creances, y compris des creances salariales, est soumise au representant des salaries puis visee par le juge commissaire. Le fonds de garantie des salaries pour sa part, remplit une veritable fonction d'assurance de ces creances. Si sa garantie est limitee a un plafond fixe par decret, le fonds de garantie des salaries ne peut pour autant se dispenser de son obligation, et toutes les decisions de justice s'imposent a lui. Ce n'est que dans le cas ou existe une contestation sur la nature salariale de la creance, que le salarie doit saisir le conseil de prud'hommes ; il peut demander au representant des salaries de le representer ou de l'assister dans cette instance, l'affaire etant directement portee devant le bureau de jugement. Les frais entraines par ce type d'instance, s'ils n'ont pas le caractere d'une creance privilegiee, sont neanmoins minimes. Le dispositif existant fonctionne, sous reserve de ces situations marginales, d'une maniere satisfaisante, et il n'est pas, en l'etat, envisage de le modifier.

Données clés

Auteur : M. Sauvadet François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 1er août 1994
Réponse publiée le 23 janvier 1995

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