Instituteurs
Question de :
M. Nicolin Yves
- UDF
M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation des instituteurs beneficiaires de la formation professionnelle specifique (FPS). Ces enseignants sont penalises par les dispositions de l'article 2 du decret no 91-1022 du 4 octobre 1991 leur supprimant plus de la moitie de la formation professionnelle initiale prevue par le decret no 86-487 du 14 mars 1986. En outre, dans certains departements, ils patissent de la non-prise en compte, dans leur titularisation, de la periode au cours de laquelle ils ont exerce les fonctions d'instituteur. En effet, si, dans plusieurs departements, ces eleves-instituteurs sont titularises au troisieme echelon avec six mois d'anciennete, dans d'autres, comme la Loire, ils le sont seulement au premier echelon sans anciennete et sont ainsi victimes d'une discrimination alors qu'ils ont rendu les memes services et ont ete recrutes dans les memes conditions, les annees precedentes, que leurs collegues. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre permettant de mettre fin a ces problemes.
Réponse publiée le 22 août 1994
Le decret no 91-1022 du 4 octobre 1991 a modifie le decret no 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et a la formation des eleves-instituteurs et a prevu, a la suite de l'arret du recrutement des instituteurs, qui n'etait pas compense par l'arrivee de professeurs des ecoles issus des IUFM (le premier concours a ete organise en 1992), que les instituteurs pris sur les listes complementaires de 1991 et ceux qui, recrutes les annees precedentes, n'avaient pu commencer ou achever leur formation avant la fin de l'annee scolaire 1992-1993 suivraient une formation professionnelle specifique. La formation professionnelle specifique a associe des sessions de formation de huit semaines organisees sous la responsabilite de l'IUFM et un exercice du metier sur le terrain et il a ete decide qu'au cours des quatre annees suivant leur titularisation les eleves-instituteurs concernes beneficieraient d'un droit specifique a participer a des sessions de formation continue a hauteur de vingt-deux semaines au total, qui ne s'imputeraient pas sur les droits a formation continue dont ces instituteurs beneficient sur l'ensemble de leur carriere. La periode durant laquelle ils ont suivi la formation specifique n'a pas, en application du decret du 4 octobre 1991, ete prise en compte pour l'avancement. Cependant leur titularisation est intervenue jour pour jour deux ans apres leur prise de fonctions, donc a la fin de leur formation professionnelle specifique. Ils ne subissent aucun prejudice par rapport a leurs collegues issus des listes principales ni par rapport a la carriere qu'ils auraient eue s'ils etaient entres en IUFM au debut de l'annee scolaire suivant leur prise de fonctions sur le terrain, comme le dispositif anterieur l'impliquait. Ces dispositions reglementaires, qui concernent tous les departements, ont ete rappelees aux inspecteurs d'academie par note no 94-394 du 18 fevrier 1994.
Auteur : M. Nicolin Yves
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 1er août 1994
Réponse publiée le 22 août 1994