Notaires
Question de :
M. André René
- RPR
M. Rene Andre appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'acces a la profession de notaire. Il lui rappelle que le decret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif a la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'acces aux fonctions de notaire prevoit l'obligation d'effectuer un stage de formation professionnelle de deux ans. L'article 37 du decret precite dispose qu'une partie de ce stage, qui ne peut exceder six mois, peut etre effectuee aupres d'un avocat, d'un conseil juridique, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'une administration publique, d'un service juridique ou fiscal d'une entreprise. Il n'est pas prevu la possibilite d'effectuer ce stage chez un administrateur judiciaire ou un mandataire de justice liquidateur. Or ces deux professions qui occupent une place importante au sein des professions juridiques peuvent apporter aux stagiaires des connaissances juridiques necessaires a l'exercice de leur future profession. En reponse a une question ecrite posee a ce sujet, il a ete repondu le 8 novembre 1993 « que la chancellerie ne manquera pas d'orienter sa reflexion en ce sens lors d'une future reforme ». Cette reponse datant de huit mois, il lui demande si cette reflexion a ete engagee et si elle pourra aboutir, dans un proche avenir, a une reforme des conditions d'accomplissement du stage de formation professionnelle de notaire.
Réponse publiée le 10 octobre 1994
Aux termes de l'article 37-1 du decret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifie relatif a la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'acces aux fonctions de notaire, les travaux de pratique professionnelle peuvent etre effectues, pour une periode n'excedant pas six mois, aupres d'un avocat, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes. Un telle possibilite n'existe pas en ce qui concerne les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires a la liquidation des entreprises. Il est toutefois envisage par la Chancellerie, a l'occasion d'une prochaine reforme du decret du 5 juillet 1973 precite, d'introduire la modification souhaitee par l'honorable parlementaire. Celle-ci ne pourra cependant intervenir qu'apres accord du ministere de l'enseignement superieur et de la recherche, qui doit etre saisi de ce projet dans les meilleurs delais.
Auteur : M. André René
Type de question : Question écrite
Rubrique : Notariat
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 1er août 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994