Question écrite n° 17182 :
Politique et reglementation

10e Législature

Question de : M. Girard Claude
- RPR

M. Claude Girard attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'arrete du 1er mars 1993 relatif aux prelevements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classees pour la protection de l'environnement soumises a autorisation. Cet arrete prevoit dans son article 35 des conditions particulieres de raccordement a un reseau public equipe d'une station d'epuration urbaine. En l'absence de definition explicite, il lui demande quelle interpretation doit etre donnee a l'expression « urbaine » et, le cas echeant, si une telle notion est necessairement applicable en cas de realisation d'une extension de station d'epuration existante appelee a traiter conjointement des effluents dits industriels et les effluents domestiques de petites communes du milieu rural associees audit projet.

Réponse publiée le 21 novembre 1994

Une station d'epuration urbaine est un ouvrage public affecte au service public de l'assainissement collectif qui a pour objet la collecte et l'epuration des eaux usees domestiques. C'est pourquoi elle releve de la competence de la commune. En ce qui concerne l'extension des petites stations d'epuration urbaines existantes, le Conseil d'Etat vient de decider que le quadruplement de la capacite de la station d'epuration d'une commune de moins de 600 habitants, pour accueillir des effluents industriels, ne pouvait etre declare d'utilite publique « alors qu'il appartenait aux auteurs du projet industriel de creer les installations necessaires a sa realisation dans le cadre des procedures qui leur sont applicables » (CE 19 janvier 1994, requetes 112.868 et 112.898). Ainsi, le Conseil d'Etat condamne le transfert des responsabilites et devoirs des entreprises sur les communes. En effet, les risques encourus par les communes sont importants. En particulier, si une entreprise pour laquelle l'extension de capacite de la station a ete realisee disparait avant la fin du remboursement des emprunts contractes par la commune, celle-ci, privee des redevances necessaires a ce remboursement, peut etre confrontee a une situation critique. En outre, elle peut se retrouver avec une station totalement disproportionnee avec le volume des effluents effectivement recus et, de ce fait, devenir totalement inefficace et ingerable financierement et techiquement par une petite commune rurale. En outre, conformement aux principes de responsabilite en matiere de dommages causes aux tiers par les ouvrages publics, la responsabiltie de la commune se trouve engagee de plein droit, notamment en cas de pollution des eaux. Si celle-ci constitue une infraction, la responsabilite penale du maire et, dans certains cas, de la commune, en tant que personne morale, peuvent etre recherchees. Par contre une station d'epuration creee et geree par le ou les producteurs de la pollution industrielle ne constituerait pas une station d'epuration urbaine, mais une station d'epuration industrielle traitant accessoirement des effluents urbains, si elle assurait, dans le cadre d'un contrat de prestation de service, le traitement des effluents domestiques collectes par le reseau communal. Toutefois, le volume d'effluents communaux traites doit rester accessoire par rapport au volume d'effluents industriels traites.

Données clés

Auteur : M. Girard Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assainissement

Ministère interrogé : environnement

Ministère répondant : environnement

Dates :
Question publiée le 1er août 1994
Réponse publiée le 21 novembre 1994

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