Surendettement
Question de :
M. Morisset Jean-Marie
- UDF
M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur l'application de l'article 12, alinea 4, de la loi du 31 decembre 1989 relative a la prevention des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles. Cette disposition permet au juge d'instance, en cas de vente forcee ou amiable du logement principal d'un debiteur, par decision speciale et motivee, de reduire le montant de la fraction des prets immobiliers restant dus aux etablissements de credit apres la vente ; le benefice de cet alinea ne peut toutefois etre invoque plus d'un an apres la vente. Or, il apparait que de nombreux accedants en difficulte n'ont pu demander le benefice de cette disposition car les etablissements preteurs n'ont fait valoir leurs droits que plus d'un an apres la vente de l'immeuble, excluant ainsi les familles du champ d'application de la loi. Afin de preserver les interets des debiteurs de bonne foi, les organisations de consommateurs souhaiteraient, d'une part, que le delai d'un an coure a dater de la signification de la dette par l'etablissement financier, d'autre part, que l'alinea 4 de cet article soit integralement reproduit sur l'acte de signification. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son intention a l'egard de ces propositions.
Réponse publiée le 24 octobre 1994
En cas de vente forcee ou amiable du logement principal du debiteur greve d'une inscription beneficiant a un etablissement ayant fourni les sommes necessaires a son acquisition, le juge peut reduire la dette en principal sans qu'aucune limite ne lui soit imposee, autre que l'appreciation des facultes de remboursement du debiteur. Le benefice de la mesure doit etre invoque dans un delai d'un an apres la vente a moins que dans ce delai la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers n'ait ete saisie. Le legislateur avait fixe ce delai afin que la situation du debiteur soit reglee sans tarder. Cette mesure ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une procedure de redressement judiciaire civil ou les preteurs sont appeles a faire valoir leurs creances et ou le juge est tenu de s'assurer du caractere certain, exigible et liquide de celles-ci (art. 11, alinea 2 de la loi). Dans ces conditions, les preteurs sont appeles a faire valoir leurs droits lorsque l'affaire est jugee et ne peuvent volontairement attendre l'expiration du delai d'un an. Il appartient donc au debiteur de demander au plus vite l'ouverture d'une procedure de redressement civil ou judiciaire s'il veut pouvoir eventuellement beneficier de cette disposition.
Auteur : M. Morisset Jean-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 1er août 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994