Arts martiaux
Question de :
M. Abrioux Jean-Claude
- RPR
M. Jean-Claude Abrioux attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les consequences que peuvent avoir sur l'emploi et l'avenir des arts martiaux en France le decret du 2 aout 1993 qui donne le monopole de la delivrance des grades et dan a des federations delegataires et agreees qui representent moins de 50 p. 100 des pratiquants. Il semble anormal que les organisations professionnelles representatives n'aient pas ete consultees sur les consequences de ce decret. En effet, le decret precite remet en cause l'independance et la liberte d'expression de l'enseignant par obligation d'etre affilie a une federation delegataire. Il lui demande si le Gouvernement entend reconsiderer cette question et permettre aux enseignants des arts martiaux de soutenir la delivrance des diplomes meme s'ils ne sont pas affilies a une federation delegataire.
Réponse publiée le 20 février 1995
Le decret no 93-988 du 2 aout 1993 fixe les conditions de delivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux. Il corrige en particulier l'anomalie que constituait, pour la delivrance de titres sportifs, l'existence du Comite national des grades preside par le ministre charge des sports ou son representant. Le decret trouve son fondement dans la loi du 16 juillet 1984 modifiee relative a l'organisation du sport et a la promotion des activites physiques et sportives et en particulier dans ses articles 16, 17 et 43. Il attribue aux federations sportives concernees une competence qui n'appartient pas a l'Etat dans la mesure ou les grades et « dans » sont des titres sportifs federaux (article 16 de la loi) qui autorisent l'acces aux titres officiels delivres conformement a l'article 17 et aux diplomes decernes sur la base de l'article 43 de la loi. Ils beneficient d'une protection juridique particuliere. La nouvelle procedure de delivrance des « dans » permettra a l'Etat de veiller a la regularite de leur delivrance et a l'objectivite de la procedure. Celle-ci repose en effet sur les federations sportives investies conformement a la loi du 16 juillet 1984 modifiee, d'une mission de service public. Chaque federation concernee exercera cette competence au sein d'une commission specialisee dont l'organisation sera fixee dans un reglement federal transmis pour examen de sa conformite au ministre charge des sports. Conformement au decret, chaque commission comprendra au moins un quart des representants des organisations professionnelles les plus representatives. Les commissions specialisees se reuniront en commission d'harmonisation interfederale, dans les conditions definies par une convention elaboree par les federations concernees et approuvee par le ministre charge des sports auquel sera adresse un rapport sur l'activite et les modalites de fonctionnement des commissions specialisees. Les dispositions ainsi mises en place conformement a la loi doivent donner satisfaction a toutes les parties en presence, qui ont ete d'ailleurs consultees et qui sont assurees d'une representation juste, conforme a l'esprit qui prevaut dans les arts martiaux. Le ministre de la jeunesse et des sports s'engage a veiller a la mise en place de la nouvelle procedure dans le respect des garanties prevues par les textes et a apporter une attention aux conditions de delivrance des « dans ».
Auteur : M. Abrioux Jean-Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 1er août 1994
Réponse publiée le 20 février 1995