Syndicats de communes
Question de :
M. Mancel Jean-François
- RPR
M. Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation difficile a laquelle se trouvent confrontes de nombreux elus locaux du fait de l'application, en matiere de quorum necessaire a la legalite des decisions des syndicats intercommunaux, des regles regissant la deliberation des conseils municipaux (article L. 163-10 du code des communes.) La multiplication des structures intercommunales et par consequent du nombre des delegations aupres de ces structures rend en effet delicate l'application de cette regle, par ailleurs fondee a juste titre sur le respect de la necessaire legitimite democratique des decisions des assemblees locales. Il lui demande quelles mesures pourraient etre prises afin d'adapter le regime en vigueur a cet element nouveau qu'est l'accroissement important du nombre des structures et de leurs reunions et de remedier ainsi au blocage aujourd'hui constate.
Réponse publiée le 26 septembre 1994
En vertu de l'article L. 163-10 du code des communes, les dispositions relatives aux convocations, a l'ordre du jour et a la tenue des seances des comites des syndicats de communes sont celles fixees pour les conseils municipaux. Ainsi, le comite d'un syndicat de communes ne peut deliberer que lorsque la majorite de ses membres en exercice assiste a la seance. Les deliberations quant a elles sont prises a la majorite absolue des suffrages exprimes. Le respect des regles de quorum impose certes aux elus une disponibilite d'autant plus grande qu'ils peuvent etre titulaires de plusieurs mandats au sein d'organismes intercommunaux. Pour autant, ce dispositif s'avere protecteur des interets des communes qui doivent pouvoir, au travers du comite syndical, assurer la gestion et le controle de l'organisme intercommunal delegataire de leurs competences. Si cette charge s'avere presenter des contraintes excessives pour certains elus, il est possible de faire appel a des delegues suppleants appeles a sieger avec voix deliberative en cas d'empechement du ou des delegues titulaires. La loi no 88-13 du 5 janvier 1988 l'a prevu : le texte est actuellement codifie au troisieme alinea de l'article L. 163-5 du code des communes. La seule formalite exigee par la loi est qu'une disposition soit prevue a cet effet dans la decision institutive. Par ailleurs, les textes admettent que les representants des communes au sein des syndicats intercommunaux soient choisis parmi tout citoyen reunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Les delegues des communes peuvent donc, en l'etat actuel des textes, etre choisis en dehors des conseils municipaux. Enfin, il peut etre rappele que la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique a institue des commissions departementales de la cooperation intercommunale, composees d'elus locaux, dont la mission premiere a ete de proposer aux conseils municipaux et aux etablissements publics de cooperation intercommunale preexistants un projet de schema departemental de la cooperation intercommunale, afin de rationaliser la carte de cette operation. Afin de pallier les difficultes posees par la multiplication des structures de cooperation, il appartient aux elus locaux de mettre en oeuvre les procedures offertes par la loi.
Auteur : M. Mancel Jean-François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Groupements de communes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 1er août 1994
Réponse publiée le 26 septembre 1994