Question écrite n° 17287 :
Finances

10e Législature

Question de : M. Noir Michel
- NI

M. Michel Noir appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le probleme pose par la non-intervention du decret prevu par l'article 74-V de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques. L'article 74-V de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques, dite « loi Sapin », a admis le principe d'une aide au fonctionnement des groupes d'elus dans les communes de plus de 100 000 habitants, les departements et les regions. Le texte ainsi vote a insere, dans la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 d'orientation relative a l'administration territoriale de la Republique, un article 32 bis ainsi redige : « Dans les assemblees deliberantes des communes de plus de 100 000 habitants, des departements et des regions, le fonctionnement des groupes d'elus peut faire l'objet de deliberations sans que puissent etre modifiees, a cette occasion, les decisions relatives au regime indemnitaire des elus. Un decret en Conseil d'Etat precisera les modalites d'application de cet article ». Dans la mesure ou le texte de loi est prudent et laisse une marge de manoeuvre au Gouvernement pour en preciser la portee utile, l'intervention du decret gouvernemental apparait capital. Or, ce decret n'est toujours pas paru, et en son absence une question essentielle est posee. Les collectivites locales visees par l'article de loi peuvent-elles, sur le fondement des seules dispositions de cet article, voter des subventions aux groupes d'elus au sein de leur assemblee deliberante ? Il semble d'autant plus urgent de repondre a cette question que de nombreuses collectivites, departements, regions ont adopte depuis des annees de telles dispositions. Faute de decret, les prefets doivent-ils deferer devant le tribunal administratif ces deliberations, ou doivent-ils laisser celles-ci librement decider des modalites de l'application de la loi ? Quand le Gouvernement entend-il preciser par decret les dispositions de l'article de la loi, et si le projet en est arrete, de quelle maniere le Gouvernement entend-il preciser les modalites d'application de cet article ?

Réponse publiée le 13 novembre 1995

La redaction d'un decret prevu pour le fonctionnement des groupes d'elus en application des dispositions de l'article 74-V de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques a pose des difficultes juridiques nombreuses. Il n'a pas semble possible en effet au pouvoir reglementaire de fixer les modalites et le plafonnement du financement de groupes d'elus dans la mesure ou seul le pouvoir legislatif a competence pour tout ce qui se rapporte a des dispositions mettant en cause le principe de libre administration des collectivites locales. C'est pourquoi l'article 27 de la loi no 95-68 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique a defini les conditions de fonctionnement des groupes d'elus. Le texte offre desormais la faculte aux assemblees deliberantes des communes de plus de 100 000 habitants, des departements et des regions de contribuer aux depenses de fonctionnement des groupes d'elus et precise la nature de ces depenses ainsi que le plafond et les modalites de ce financement.

Données clés

Auteur : M. Noir Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivites territoriales

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation

Dates :
Question publiée le 1er août 1994
Réponse publiée le 13 novembre 1995

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