Question écrite n° 17300 :
Titres de sejour

10e Législature

Question de : M. Calvel Jean-Pierre
- UDF

M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'etablissement d'un titre de sejour. En effet, a l'occasion d'une demande de renouvellement de titre de sejour deposee par une ressortissante etrangere a la prefecture du Rhone, les services de la direction de la reglementation ont demande a la mairie ou habite cette ressortissante etrangere de lui faire parvenir une lettre precisant les motifs pour lesquels l'interessee souhaitait porter le voile sur sa photo d'identite. Cette demande est surprenante a plus d'un titre, car ce n'est pas aux services municipaux de motiver les raisons du port d'un insigne religieux, et de plus, il parait contraire a l'objectif d'une photo d'identite de porter un voile sur le visage, car on imagine difficilement identifier quelqu'un dont on n'apercevrait que les yeux. La laicite etant une valeur de notre Republique et tout devant etre fait pour que regne un climat de securite dans notre pays, il lui demande si une photo d'identite avec un voile sur le visage est permis sur un papier d'identite officiel.

Réponse publiée le 26 septembre 1994

En application du decret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifie reglementant les conditions d'entree et de sejour des etrangers en France, les etrangers qui sollicitent des titres de sejour doivent produire a l'appui de leur demande des photographies de face, tete nue, recentes et parfaitement ressemblantes de facon que le visage soit parfaitement identifiable. Cette regle consacree dans une norme AFNOR NF Z 12-010 de mai 1990, relative aux photographies d'identite sur les documents administratifs, concerne egalement les autres titres d'identite et de voyage tels que la carte nationale d'identite (circulaire du 19 janvier 1988 relative aux photographies requises pour l'etablissement des cartes d'identite) ou le passeport (circulaire du 13 mars 1991 relative a l'etablissement et a la delivrance des passeports). Il est donc exclu que l'administration accepte, sur les documents officiels qu'elle delivre, des photographies representant des personnes dont le visage couvert d'un voile ne laisserait apparaitre que les yeux. En effet, dans ce cas, le port du voile sur le visage rendrait impossible toute identification des personnes. Une derogation a la norme relative aux photographies d'identite ne pourrait etre accordee par l'autorite prefectorale que dans l'hypothese ou le demandeur d'un titre produirait des photographies le representant avec un visage totalement decouvert et parfaitement identifiable, c'est-a-dire le voile ou le foulard laissant apparaitre au moins la racine des cheveux, le cou et les oreilles.

Données clés

Auteur : M. Calvel Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Etrangers

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 1er août 1994
Réponse publiée le 26 septembre 1994

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