Question écrite n° 17304 :
Fonctionnement

10e Législature

Question de : M. Galley Robert
- RPR

M. Robert Galley expose a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, que la loi du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique a introduit dans le code des communes un article L. 322-2 qui cree l'obligation, pour les communes de plus de 3 500 habitants et les etablissements publics de cooperation comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, de constituer, pour les services publics locaux exploites en regie ou dans le cadre d'une convention de gestion deleguee, une commission consultative comprenant des representants d'associations d'usagers. Considerant l'absence de circulaire ou d'instructions posterieures d'application, il lui demande dans quelle mesure cette obligation legale peut etre suivie d'effet, au moment ou se creent de nombreuses associations de defense des usagers, et ou le Gouvernement, par sa politique d'amenagement du territoire, marque la necessite d'une concertation reelle entre les decideurs et les populations urbaines et rurales, notamment en matiere de services publics qui doivent etre assures partout aux habitants, qualitativement et au moindre cout.

Réponse publiée le 10 octobre 1994

L'article 26-I de la loi 92-125 du 6 fevrier 1992, relative a l'administration territoriale de la Republique, retablit un article L. 322-2 du code des communes qui fait obligation de creer une commission consultative competente pour un ou plusieurs services publics locaux exploites en regie ou dans le cadre d'une convention de gestion deleguee. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants et aux etablissements publics de cooperation internationale comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants. Comme le rappelle la circulaire du ministere de l'interieur du 31 mars 1992, cette commission a pour objet de permettre l'expression des usagers des services publics sans pour autant empieter sur la responsabilite des autorites organisatrices. Elle peut etre consultee et formuler un avis sur toute question qui a une incidence directe sur les usagers du ou des services publics concernes en matiere d'organisation, d'execution, de desserte et de qualite du service, cette enumeration n'etant pas limitative. Les dispositions de l'article L. 322-2 s'appliquent a tous les services publics, aussi bien industriels et commerciaux qu'administratifs, et quel que soit leur mode de gestion. A cet egard, il est tout a fait possible de creer plusieurs commissions, notamment s'il apparait qu'en raison du nombre de services publics ou d'associations d'usagers, la creation d'une seule commission entrainerait des difficultes pratiques de fonctionnement. L'autorite competente (maire ou president de l'etablissement public de cooperation intercommunale) etablit le reglement interieur de cette commission, en fixe la composition dans le respect des principes fixes a l'article 26 et en determine les modalites de fonctionnement. Elle est seule responsable des rythmes de convocation de cette ou de ces commissions ainsi que de l'ordre du jour. Il est rappele enfin a l'honorable parlementaire que l'article L. 322-2 du code des communes est d'application immediate, le delai d'un an prevu a l'article 26-II de la loi precitee etant celui accorde pour la mise en conformite des textes regissant le fonctionnement des services publics locaux, dans la mesure ou celle-ci s'avererait necessaire.

Données clés

Auteur : M. Galley Robert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 1er août 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994

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