Finances
Question de :
M. Carré Antoine
- UDF
M. Antoine Carre rappelle a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, que, aux termes du premier alinea L. 372-1-1 du code des communes issu de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, « les communes prennent obligatoirement en charge... les depenses de controle des systemes d'assainissement non collectif ». Il lui demande de bien vouloir preciser quelle portee il convient, selon lui, de donner a la notion de « depenses de controle » a propos de laquelle se manifeste une certaine incertitude prejudiciable aux conditions d'applications des dispositions legislatives precitees.
Réponse publiée le 21 novembre 1994
Jusqu'a la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le role des communes en matiere d'assainissement etait limite au seul assainissement collectif, l'assainissement autonome relevant de la competence exclusive des personnes privees. Toutefois, l'experience a montre que l'assainissement fonctionne mal et mis en evidence une desaffection des usagers pour celui-ci du fait des contraintes qu'il implique, notamment en matiere d'entretien des installations, cet entretien se limitant bien souvent, dans la pratique, a des interventions sur les dispositifs le jour ou leur dysfonctionnement est a l'origine de nuisances olfactives ou autres. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a ajoute a l'article 33 au code de la sante : « Les immeubles non raccordes doivent etre dotes d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon etat de fonctionnement. » Elle a prevu, dans son article 35, l'institution d'un service public d'assainissement autonome dont l'objectif etait double : d'une part, rehabiliter l'assainissement autonome aupres des usagers ; d'autre part, remedier aux insuffisances constatees dans sa gestion. Le role des communes consiste a : delimiter, apres enquete publique, les zones relevant de l'assainissement non collectif ; assurer avant 2005 le controle des systemes d'assainissement non collectifs ; prendre si elles le souhaitent directement en charge ou financer l'entretien de l'assainissement autonome dans les limites qu'elles fixent. Les modifications apportees par la loi sur l'eau ont renforce le caractere industriel et commercial du service en introduisant les termes nouveaux de « prestations afferentes aux services publics d'assainissement municipaux ». Le service public d'assainissement autonome fournit donc des « prestations » a des « usagers » qui, en contrepartie, lui versent des « redevances ». En l'etat actuel des textes, le support des redevances est la facture payee par l'usager du reseau public de distribution d'eau, en application des articles R. 372-6 et suivants du code des communes. Ainsi, le service d'assainissement autonome doit fournir des prestations materielles ou financieres conduisant a une intervention sur le terrain pour controler et, eventuellement, entretenir les systemes d'assainissement non collectifs. A cet effet, l'article L. 35-10 du code de la sante introduit par la loi de 1992 sur l'eau confere aux agents du service d'assainissement un droit d'acces aux proprietes privees pour le controle technique et l'entretien des installations d'assainissement non collectif. En ce qui concerne le controle de ces installations, le decret no 94-469 du 3 juin 1994 indique, dans son article 26, que ses modalites seront fixees par arrete conjoint des ministres charges de l'environnement, de la sante et des collectivites locales. Cet arrete, en cours de preparation, devrait etre publie dans les premiers mois de 1995. Il ne saurait y avoir de confusion entre l'action du service d'assainissement autonome et les missions de police administrative confiees au maire, ni, a plus forte raison, avec la recherche et la constatation des infractions qui sont des operations de police judiciaire. Ces differentes actions peuvent, bien sur, etre mises en oeuvre parallelement pour assurer la salubrite publique. De plus, il ne saurait y avoir de redevance pour des controles uniquement administratifs. Les depenses de controle sont donc liees tres directement aux interventions qui seront faites par les agents du service d'assainissement, soit lors de la mise en place des systemes, soit pour evaluer leur bon fonctionnement, soit encore pour s'assurer qu'ils sont convenablement entretenus.
Auteur : M. Carré Antoine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : environnement
Dates :
Question publiée le 1er août 1994
Réponse publiée le 21 novembre 1994