Politique et reglementation
Question de :
M. Bataille Christian
- SOC
M. Christian Bataille attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation exposee par le syndicat des pharmaciens du Nord qui reproche aux CPAM une interpretation abusive de l'article R. 5148 bis du CSP concernant les produits et medicaments ne relevant pas de l'article R. 5194 du CSP. Si l'article R. 5148 du CSP prevoit que le pharmacien est tenu de delivrer aux assures sociaux, en l'absence d'indication du medecin sur la posologie et la duree du traitement, le plus petit modele de conditionnement commercialise, et qu'il ne peut delivrer en une seule fois une quantite de medicaments correspondant a une duree de traitement superieur a un mois, il laisse en dehors de son champ d'application l'eventualite ou la prescription medicale fixe le nombre d'unites a delivrer. Le pharmacien, tenu par la prescription medicale, dans le respect de la regle de limitation de la delivrance a un mois de traitement, doit pouvoir delivrer la quantite prescrite en veillant au respect des conditions de posologie normale du produit. Cependant, les CPAM adoptent generalement une position differente et n'autorisent le pharmacien a delivrer qu'une seule boite du plus petit modele de conditionnement commercialise. Attendu que les dispositions de l'article R. 5148 bis du CSP ont un caractere d'ordre public et qu'elles participent legitimement a la limitation des depenses de sante, une mauvaise interpretation de ce texte peut conduire a une augmentation non justifiee des actes medicaux destines a un simple renouvellement des prescriptions medicales. Il lui demande quelles sont les mesures qu'elle entend prendre afin de definir clairement le champ d'application de l'article R. 5148 du CSP.
Réponse publiée le 5 décembre 1994
Le premier alinea de l'article R. 5148 bis du code de la sante publique precise tres clairement qu'en l'absence d'indication du medecin traitant sur la posologie et la duree de traitement (que les medicaments soient soumis ou non a la reglementation sur les substances veneneuses), le pharmacien est tenu de delivrer le plus petit modele de conditionnement commercialise. En l'absence de telles precisions, le pharmacien, qui n'a pas a definir une posologie et une duree de traitement en lieu et place du medecin, ne peut donc delivrer que le plus petit modele de conditionnement commercialise.
Auteur : M. Bataille Christian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pharmacie
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 1er août 1994
Réponse publiée le 5 décembre 1994