Question écrite n° 17343 :
Politique et reglementation

10e Législature

Question de : M. Calvel Jean-Pierre
- UDF

M. Jean-Pierre Calvel attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les dangers generes par la pratique recente du « hard discount », qui represente actuellement 1 000 surfaces dans notre pays, avec la perspective de l'ouverture dans les trois ans de 2 000 a 3 000 points de vente de ce type. Les grandes surfaces, pour faire face a cette concurrence nouvelle, commencent a utiliser les memes procedes, notamment en ce qui concerne l'assortiment. En matiere de produits de consommation courante, seules subsistent environ 500 references, qui sont souvent des biens au prix tres bas, fabriques en majorite a l'etranger. Ces pratiques faussent le jeu de la concurrence commerciale et desequilibrent les rapports distribution-production. Ces points de vente, qui derogent pour leur creation au schema departemental d'urbanisme commercial, puisque ayant des surfaces d'environ 400 metres carres, sont un coup supplementaire porte au commerce de proximite, qui connait de graves difficultes et qui, pourtant, joue un role social et economique primordial. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour lutter contre le developpement de ce type de points de vente a bas prix.

Réponse publiée le 5 septembre 1994

Le regime d'autorisation prealable institue par la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 decembre 1973 concerne la creation ou l'extension de commerces de detail, quelles que soient leurs conditions d'exploitaiton ou leurs methodes de distribution, qui depassent les seuils fixes par la loi. Ces seuils sont de 1 000 m2 de surface hors oeuvre lorsque les projets sont envisages dans des communes de moins de 40 000 habitants ; ils sont portes respectivement a 1 500 m2 et 3 000 m2 dans les communes de plus de 40 000 habitants. Par consequent, l'implantation de « maxi-discompteurs » sur des surfaces inferieures a ces seuils n'est soumise qu'aux regles de l'urbanisme proprement dit et la delivrance des permis de construire releve de la responsabilite des elus locaux. Toutefois, lorsque la construction de magasins de ce type est prevue dans le cadre d'ensembles commerciaux existants, constitues de commerces dont les surfaces globalisees depassent les seuils, leur creation necessite une autorisation d'urbanisme commercial, conformement aux dispositions de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990. Lorsque ces « maxi-discompteurs » sont installes dans les locaux commerciaux deja existants, quelle que soit la surface concernee, ce changement d'activite n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 27 decembre 1973, en vertu du principe de liberte qui constitue le fondement des activites commerciales et artisanales. Instaurer un controle de tels changements reviendrait a controler les cessions de fonds de commerce, ce a quoi le gouvernement se refuse, si ce n'est le controle eventuellement exerce dans la procedure relative aux concentrations. Abaisser les seuils actuels bloquerait la modernisation du commerce traditionnel et du commerce de proximite. En effet, les surfaces comprises entre quatre cents et mille metres carres, sont a 80 p. 100 implantees par des independants, et non par des filiales de grands groupes. En outre, on enregistre, d'une facon generale, une certaine evolution des gouts des consommateurs, qui souhaitent aujourd'hui des magasins plus confortables, plus spacieux. A cet egard, le critere de surface n'est pas toujours le plus pertinent, il en est d'autres comme le chiffre d'affaires, le nombre de references ou le metre lineaire. Enfin, les situations peuvent etre extremement variables, depuis l'horticulteur ou le marchand de meubles, qui ont besoin d'une certaine surface, jusqu'a l'epicier. Les « maxi-discompteurs » disposent souvent de surfaces inferieures a quatre cents metres carres. Pour ne citer que ce seul exemple, l'epicier ED a des surfaces de vente parfois inferieures a deux cents metres carres. Par ailleurs, le « maxi-discompteur » est parfois considere par certains commercants eux-memes comme un facteur de revalorisation des centres-villes. Ce sont les grandes surfaces peripheriques qui craignent le plus cette concurrence qui va fixer les consommateurs en centre-ville, les empechant de se rendre a la peripherie. Cette question a d'ailleurs ete examinee par l'Assemblee nationale le 12 juillet dernier, sur un amendement au projet de loi relatif au developpement du territoire et les deputes ont estime majoritairement ne pas devoir modifier la loi Royer sur ce point, dans l'attente d'un premier bilan de la reforme issue de la loi Sapin et de l'action de maitrise des equilibres commerciaux menee depuis avril 1993. Tout cela montre la complexite du dossier. Il n'est pas certain que le « maxi-discompteur » soit une menace pour le commerce independant. Il serait plutot ressenti comme tel par les grandes surfaces. En effet, le commerce traditionnel peut lutter, car la gamme proposee par le « maxi-discompteur » est limitee, le service inexistant et la qualite pour le moins moyenne.

Données clés

Auteur : M. Calvel Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Ministère répondant : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Dates :
Question publiée le 1er août 1994
Réponse publiée le 5 septembre 1994

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