Question écrite n° 17358 :
POS

10e Législature

Question de : M. Falala Jean
- RPR

M. Jean Falala signale a M. le ministre du logement que les communes constatent de nombreuses divisions d'immeubles dont certaines d'entre elles n'exigent aucune autorisation administrative (permis de construire ou declaration de travaux). Cette situation a notamment des consequences au regard du respect des normes de stationnement. En effet, les immeubles en question n'ont souvent aucune possibilite technique permettant d'integrer les nouvelles places necessaires au nouveau programme et, par ailleurs, l'administration, n'ayant aucune connaissance de ce type de travaux puisque non soumis a la procedure de permis de construire ou de declaration de travaux, ne peut controler la realisation effective de places de stationnement, voire recouvrer la taxe pour non-realisation des aires de stationnement (art. L. 421-3 du code de l'urbanisme). Il a deja ete repondu a plusieurs questions de parlementaires que les maires pouvaient faire appliquer leur POS par leur pouvoir de police municipale au titre des articles L. 160-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il semble difficile de proceder de la sorte, par voie de proces-verbal, et de demander au procureur de la Republique de faire appliquer le POS de la commune, au risque de voir certaines plaintes classees sans suite. Enfin, la jurisprudence des deux ordres de juridiction (administrative et judiciaire) etant contradictoire sur ce point, les contrevenants se sentent proteges contre toute action contentieuse. Il lui demande s'il ne lui semble pas envisageable de soumettre les divisions d'immeubles, sans modifications exterieures, a une demande d'autorisation prealable d'amenagement, afin de pouvoir maitriser les consequences au regard du POS, en matiere d'aires de stationnement, mais aussi de raccordements au tout-a-l'egout, d'espaces verts a creer des que l'on cree plus de vingt logements.

Réponse publiée le 31 octobre 1994

Les dispositions des plans d'occupation des sols (POS), notamment celles relatives aux acces, a l'assainissement et au nombre de places de stationnement, sont applicables a tous les travaux et amenagements realises sur le territoire de la commune, que ceux-ci soient soumis ou non a autorisation ou a declaration. Le controle du respect de ces dispositions souleve peu de problemes lorsqu'une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou une declaration de travaux est requise. Il est effectivement plus delicat a mettre en oeuvre dans le cas contraire, a fortiori lorsque les travaux et amenagements concernes ne sont pas ou sont peu visibles de l'exterieur et qu'ils se multiplient. L'attention du Gouvernement est ainsi de plus en plus frequemment appelee sur les divisions de grands logements ou de pavillons en studios ou en petits appartements, sans aucune modification de l'aspect exterieur des batiments notamment, et sur les consequences de ces transformations en matiere d'hygiene, de securite, de stationnement, etc. lorsque ces transformations ne sont pas conformes aux regles d'urbanisme et qu'en depit des dispositions repressives du code de l'urbanisme et de leur mise en oeuvre, le respect de ces regles ne peut etre garanti. Sensibles a ce probleme, le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme et le ministre du logement viennent de charger leurs services respectifs d'une reflexion et de propositions sur ce point. La creation d'une nouvelle procedure d'autorisation prealable visant les travaux d'amenbagement hors du champ d'application des autorisations d'urbanisme, qui est proposee par l'honorable parlementaire, sera examinee dans ce cadre. Elle n'est toutefois pas la seule reponse possible au probleme pose, en raison notamment des difficultes que son application est susceptible de soulever. Quoi qu'il en soit, et dans l'attente des resultats de cette reflexion, la mse en oeuvre des dispositifs existants (articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme) constitue une reponse pertinente aux travaux irregulierement entrepris ou realises et un moyen non negligeable de garantir l'effectivite des regles d'urbanisme et l'egalite des citoyens devant ces regles. Le refus du juge repressif d'apprecier les incidences d'un changement de destination sur les regles d'urbanisme (cf. Crim, 11 fevrier 1992, Cme de Cassis), dont il ne saurait etre systematiquement prejuge, ou les contradictions de la jurisprudence administrative et de la jurisprudence judiciaire, plus apparentes que reelles, ne peuvent faire obstacle a la constatation de ces infractions.

Données clés

Auteur : M. Falala Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : logement

Ministère répondant : équipement, transports et tourisme

Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 31 octobre 1994

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