Question écrite n° 17362 :
Politique et reglementation

10e Législature

Question de : Mme Hubert Élisabeth
- RPR

Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les difficultes d'interpretation de l'article L. 411-34 du code rural prevoyant la continuation du bail, en cas de deces du preneur, au profit, notamment, des ascendants ayant participe a l'exploitation au cours des cinq annees anterieures au deces. Or le droit de reprise ne peut etre exerce au profit d'une personne ayant atteint l'age de la retraite retenu en matiere de vieillesse des exploitants agricoles. Elle lui demande donc si cette restriction s'applique egalement a l'article L. 411-34 ou si ce dernier recoit application quel que soit l'age de l'ascendant concerne.

Réponse publiée le 31 octobre 1994

Dans le cadre d'un bail rural en cas de deces du preneur, l'article L. 411-34 du code rural prevoit une continuation du bail au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant a l'exploitation ou y ayant participe effectivement au cours des cinq annees anterieures au deces. Cet ordre successif ne repond pas au droit commun des successions. Il est par ailleurs exige de l'heritier qu'il ait participe a l'exploitation. Les ayants droit vises audit article peuvent soit rester cotitulaires du bail, soit renoncer a celui-ci au profit de l'un ou de plusieurs d'entre eux. En cas de conflit familial, le tribunal paritaire attribue le droit au bail. Si la continuation du bail se fait au profit d'un ascendant, l'article L. 411-34 n'a pas edicte de restriction liee a l'age. La convention continue a son profit, ce qui implique pour cet ayant cause le droit au renouvellement du bail s'il remplit les conditions. S'il est proche de l'age de la retraite le proprietaire pourra limiter ce renouvellement a l'expiration de la periode triennale au cours de laquelle il atteindra cet age. L'article L. 411-64 du code rural qui prevoit que le droit de reprise ne peut etre exerce au profit d'une personne ayant atteint, a la date prevue pour la reprise, l'age de la retraite retenu en matiere d'assurance vieillesse des exploitants agricoles concerne l'exercice du droit de reprise du bailleur du bien rural loue.

Données clés

Auteur : Mme Hubert Élisabeth

Type de question : Question écrite

Rubrique : Baux ruraux

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 31 octobre 1994

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