Revenus fonciers
Question de :
M. Raoult Éric
- RPR
M. Eric Raoult appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des proprietaires qui, pour des raisons diverses, dont ils ne sont pas toujours maitres, donnent a bail le logement qu'ils possedent et doivent ainsi, pour se loger eux-memes, prendre un autre appartement en location. Meme dans l'hypothese raisonnable ou les deux logements sont de meme valeur locative, par le jeu des taxes additionnelles et de l'impot sur les revenus fonciers, l'operation n'est pas neutre, et le proprietaire ne tire aucune plus-value immediate ou a venir de cette situation ; il voit plutot son revenu net etre inferieur a ce qu'il serait s'il occupait son propre logement. Cette situation est de nature a decourager sa mobilite dans le travail ainsi que la predisposition de ceux qui seraient prets a changer de logement en liberant celui dont ils sont proprietaires « en ville » pour en prendre un autre plus « a l'ecart ». Il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable, dans la situation qu'il vient de lui exposer, d'envisager une disposition permettant de deduire des revenus fonciers le montant du loyer et du droit au bail relatifs a la residence principale du proprietaire locataire qui a donne son bien a bail et qui loue ailleurs pour se loger, tout en le plafonnant, par precaution, aux sommes relatives au plus faible des deux loyers.
Réponse publiée le 10 octobre 1994
Conformement aux principes generaux de l'impot sur le revenu, seules sont prises en compte pour l'etablissement de l'impot les depenses effectuees en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Tel n'est pas le cas du loyer personnel qui constitue un emploi du revenu. Une exception a cette regle serait contraire au principe de l'egalite devant l'impot des lors qu'elle introduirait une discrimination entre bailleurs selon qu'ils ont ou non reside anterieurement dans le logement qu'ils donnent en location. Elle constituerait en outre un frein a l'acquisition du second logement et aurait par la meme un effet inverse a l'objectif de relance de la construction immobiliere poursuivi par le Gouvernement. Au demeurant, la legislation en vigueur comporte des dispositions plus adaptees pour favoriser la mobilite professionnelle des salaries. Ainsi, les primes versees a des salaries a l'occasion d'une mutation professionnelle entrainant le transfert de leur domicile ne sont pas imposables a hauteur des frais de demenagement et des frais de transport des personnes ; le solde beneficie du mecanisme du quotient prevu a l'article 163-OA du code general des impots destine a attenuer les effets de la progressivite del'impot.
Auteur : M. Raoult Éric
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur le revenu
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : communication
Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994