Question écrite n° 17370 :
Prelevement liberatoire

10e Législature

Question de : M. Hérisson Pierre
- UDF

M. Pierre Herisson appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des societes a qui les associes ont accorde des prets sous la forme de comptes courants, lorsque lesdits associes ont opte pour l'imposition des interets recus au titre de ces comptes courants, selon le regime du prelevement liberatoire prevu a l'article 125 A du code general des impots. Ces societes sont tenues de calculer le prelevement mensuellement et de le verser le 15 du mois suivant le versement des interets. Cependant, l'article 125 B du code general des impots n'ouvre cette possibilite d'opter pour le prelevement liberatoire que lorsque les interets sont deductibles des benefices de la societe. La deductibilite des interets est, notamment, fonction d'un taux maximum dont le montant est connu par la societe apres la fin de l'exercice. En consequence, les societes qui doivent liquider mensuellement le prelevement liberatoire sur les interets verses a leurs associes sont dans l'impossibilite de calculer la part de ces interets susceptible de beneficier du prelevement liberatoire. Il lui demande donc quelle solution pratique ces societes peuvent appliquer et, eventuellement, sur la base de quel taux provisoire elles peuvent calculer le prelevement liberatoire dans l'attente d'une regularisation annuelle.

Réponse publiée le 20 février 1995

En debut de chaque semestre, le Journal officiel publie le taux moyen semestriel au reglement des obligations des societes privees pour le semestre ecoule qui sert a determiner le taux d'interet plafond prevu a l'article 39-1-3/ du code general des impots dans la limite duquel le prelevement est eventuellement applicable. A partir de ces taux, le Bulletin officiel des impots (serie 4C) publie des tableaux qui donnent les taux limites des interets deductibles en application des dispositions de l'article 39-1-3/ deja cite pour les exercices de douze mois clos au plus tard le 29 juin pour le tableau publie au debut du premier semestre, et le 30 decembre pour celui publie au debut du second semestre. Les taux indiques presentent un caractere definitif. Dans ces conditions, il est possible aux societes de connaitre rapidement le taux limite applicable aux interets servis aux associes. Toutefois, lorsque l'interet est credite lors d'une cloture d'exercice qui intervient le 30 juin ou le 31 decembre, le taux limite applicable n'est pas immediatement connu. Afin de permettre dans ces deux cas une application du prelevement qui tienne notamment compte de la limite prevue a l'article 39-1-3/, il parait possible d'admettre que le versement du prelevement au Tresor intervienne, non dans les quinze premiers jours du mois suivant le paiement des revenus (CGI, art. 1678 quater), mais dans les quinze premiers jours du mois de fevrier ou d'aout selon que la cloture de l'exercice est intervenue fin decembre ou fin juin. Cette solution est de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Hérisson Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 20 février 1995

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