Question écrite n° 17374 :
Finances

10e Législature

Question de : M. Huguenard Robert
- RPR

M. Robert Huguenard appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les consequences, pour les collectivites locales et en particulier pour les petites communes, de la banalisation du financement de leurs investissements par emprunt. Pour realiser des equipements collectifs, les communes sont tenues de recourir, dans la plupart des cas, a l'emprunt. Or, on constate que celles-ci sont de plus en plus souvent contraintes, pour couvrir leurs besoins de financement, d'emprunter aux conditions de taux du marche. Cette situation constitue un frein a la realisation de nouveaux equipements pourtant indispensables a la collectivite, d'autant que le poids de la dette supporte par nombre de collectivites locales atteint deja un niveau eleve. Il lui demande, en consequence, s'il ne serait pas opportun de porter une attention particuliere a ce probleme en offrant davantage la possibilite aux communes d'emprunter a des taux preferentiels.

Réponse publiée le 10 octobre 1994

Le regime juridique des emprunts des collectivites locales a ete profondement modifie du fait des changements intervenus en 1982 sur le plan institutionnel et financier en raison de la mise en oeuvre de la decentralisation et de la rarefaction des ressources a taux privilegie sur les marches. Sur le plan institutionnel, la loi no 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions a accru l'autonomie des collectivites locales, et, en supprimant la tutelle exercee a priori par l'Etat sur les deliberations des collectivites locales, a place les collectivites locales qui ont recours a l'emprunt dans les memes conditions du droit commun bancaire que celles qui s'appliquent a tous les autres agents economiques. Comme c'est le cas pour l'Etat, les entreprises ou les particuliers, c'est dorenavant, pour les collectivites locales, le contrat qui fait la loi des parties. Dans ce contexte, consentir des conditions particulieres de remboursement au seul profit des collectivites locales signifierait de la part des pouvoirs publics une remise en cause du principe de liberte contractuelle des parties qui prevaut en droit bancaire, et serait susceptible de surcroit de porter atteinte au principe d'egalite entre les agents economiques. Sur le plan financier, avant la decentralisation, le preteur principal aux collectivites locales etait le groupe de la Caisse des depots et consignations (CDC), qui utilisait les ressources provenant du livret A, remunerees a l'epoque a un taux similaire ou inferieur a celui de l'inflation, pour financer les prets qu'il accordait aux collectivites locales a des taux privilegies, inferieurs aux taux du marche. Progressivement, l'evolution des marches financiers et l'emergence de nouveaux produits d'epargne ont rendu la formule de l'epargne sur livret A obsolete et insuffisante pour assurer le financement des collectivites locales a des taux privilegies. Aujourd'hui, depuis la banalisation des emprunts, conjuguee a la dereglementation des activites bancaires, c'est le marche qui determine les conditions de financement offertes aux collectivites locales. Celles-ci doivent faire jouer la concurrence en se rapprochant des etablissements qui leur offrent des produits identiques a des conditions plus avantageuses.

Données clés

Auteur : M. Huguenard Robert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 10 octobre 1994

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