FCTVA
Question de :
M. Vissac Claude
- RPR
M. Claude Vissac appelle l'attention de M. le ministre du budget sur le probleme des refus opposes aux communes quant au benefice du fonds de compensation de la TVA en matiere d'amenagement de locaux reserves a des tiers. Ainsi, dans beaucoup de communes rurales, on deplore la vetuste de certains logements et une desertification de plus en plus inquietante. Pour remedier a cela, certains maires ont acquis des batiments pour les renover et les louer au titre de logement social. Malheureusement, cette impossibilite de recuperation de TVA les oblige a relever les loyers et va a l'encontre du but poursuivi de pratiquer un prix bas. Ces renovations sont donc de plus en plus rares et la desertification de ces communes s'accentue donc de plus en plus. Aussi lui demande-t-il quelle mesure il compte prendre afin de prevoir le benefice du fonds de compensation de la TVA aux communes dans le cadre des travaux precites.
Réponse publiée le 24 octobre 1994
Le rejet de ces operations est conforme aux dispositions de l'article 42 III de la loi de finances rectificative (L.F.R.) pour 1988, confirmees par la L.F.R. pour 1993, qui a exclu les biens mis a disposition de tiers ineligibles du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutee (F.C.T.V.A.). Cet article exclut expressement du benefice du F.C.T.V.A. les depenses concernant des immobilisations cedees ou mise a disposition au profit de tiers non eligibles au fonds. Modifier ces dispositions legislatives dans le sens indique part l'honorable parlementaire aurait pour consequence d'introduire une distorsion dans les conditions de la concurrence. En effet, la location de locaux nus a usage d'habitation ne constitue pas une activite assujettie a la T.V.A. et n'ouvre donc pas droit a la recuperation de la taxe par la voie fiscale. L'impossibilite, pour les communes exercant cette activite de beneficier du F.C.T.V.A. les place ainsi dans la meme situation qu'un bailleur prive ou un organisme HLM. Par consequent, il ne convient pas d'instituer une difference de traitement entre les bailleurs HLM ou les bailleurs prives et les collectivites locales, pour lesquelles la location d'immeubles destines a l'habitation n'est pas une activite naturelle. Toutefois, conscient des difficultes que pouvaient rencontrer certaines collectivites, le Gouvernement a autorise dans le cadre de la L.F.R. pour 1993, a titre exceptionnel et temporaire, la regularisation de certaines situations des collectivites locales en attente de versements de compensation au titre du fonds. Ces regularisations ne valent que pour des investissements realises en 1992 ou en 1993 et devant s'achever au plus tard le 31 decembre 1994, en l'etat actuel des textes. Parmi les depenses qui seront, a titre derogatoire et temporaire, incluses dans l'assiette du F.C.T.V.A., figurent les acquisitions, constructions et renovations de logements sociaux, a condition que : ces immobilisations soient destinees a l'habitation principale ; qu'elles appartiennent a une commune ou a un groupement de communes situes en dehors d'une agglomeration urbaine ; que la commune sur le territoire de laquelle elles sont erigees compte moins de 3 500 habitants ; que les constructions ne regroupent pas plus de cinq logements ; que ces constructions fassent l'objet d'un conventionnement par l'Etat. Le Gouvernement a redige le texte d'application de l'article 49 III de la L.F.R. pour 1993, dans un souci d'assouplissement des derogations accordees ; il s'agit du decret no 94-655 du 27 juillet 1994 paru au Journal officiel du 30 juillet 1994. Une circulaire signee recemment par le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire et par le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, charge du ministere de la communication, vient d'etre adressee aux prefets ainsi qu'aux tresoriers-payeurs generaux.
Auteur : M. Vissac Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : communication
Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 24 octobre 1994