Exercice de la profession
Question de :
M. Rochebloine François
- UDF
M. Francois Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les dispositions de l'article 6 du decret du 22 mars 1942 qui confie au prefet la police de l'acces et du stationnement dans les cours des gares. En application de ce texte, le prefet ne peut, en ce qui concerne la prise en charge des usagers, etablir une discrimination entre les taxis en fonction de leur commune de rattachement. Or cette disposition est en contradiction avec l'organisation generale de la profession de taxi, qui repose sur la delivrance d'autorisations de stationnement valables sur le territoire d'une commune. Elle entraine une desorganisation de la profession et constitue un obstacle a la mise en place d'une politique communale de transport coherente. Il lui demande en consequence si une modification de la reglementation actuelle peut etre envisagee.
Réponse publiée le 14 novembre 1994
L'article 6 du decret du 22 mars 1942 modifie confie au prefet le soin de prendre les mesures de police destinees a assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dependances accessibles au public. Il resulte de ce texte et de la jurisprudence que le prefet ne peut, en ce qui concerne la prise en charge et la depose d'usagers dans les cours de gare, faire de discrimination entre les taxis quelle que soit leur zone de rattachement. Une reforme qui tendrait a reserver le monopole du stationnement dans les cours de gare aux seuls taxis de la commune ou se situe la gare irait a l'encontre de la vocation d'interet general de ces equipements ferroviaires. Une modification dans ce sens de la reglementation actuelle n'est donc pas envisageable.
Auteur : M. Rochebloine François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme
Ministère répondant : équipement, transports et tourisme
Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 14 novembre 1994