Question écrite n° 1740 :
Medecine du travail

10e Législature

Question de : M. Delattre Francis
- UDF

M. Francis Delattre attire l'attention de M. le ministre du budget sur les consequences, a l'egard de l'impot sur les societes, de l'assujetissement a la TVA des services interentreprises de medecine du travail telles qu'elles resultent du projet d'instruction etabli par le service de legislation fiscale. En ce qui concerne les prestations taxables, il est precise que lorsque des prestations sont realisees par des specialistes exterieurs a l'organisme, et lorsque le specialiste adresse sa facture a l'entreprise qui la lui regle directement, l'association doit prendre les dispositions utiles pour soumettre cette prestation a la TVA. Sur un plan pratique, cette disposition pose un probleme d'application : comment inclure dans les bases de la TVA une facturation adressee a une autre entreprise et reglee par cette derniere ? Sur le plan des principes : lorsque, et c'est le cas pour un certain nombre de centres, le prix des examens complementaires n'est pas mutualise dans les cotisations, il n'existe pas au niveau de l'association de lien direct entre services rendus et une contrepartie percue au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat puisque, dans ce cas, le service est rendu par un tiers qui percoit directement la contrepartie de ce service ; la notion de lien direct existant bien uniquement entre le specialiste et l'entreprise. Les examens complementaires factures directement par les specialistes aux entreprises n'ont donc pas a entrer dans les bases taxables des associations. L'instruction prevoit egalement que les associations interentreprises de medecine du travail sont passibles a compter du 1er janvier 1993 de l'impot sur les societes, de l'imposition forfaitaire annuelle de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Or, d'une part, l'impot sur les societes et la TVA sont deux impots dont les champs d'application sont autonomes, et d'autre part, les associations interentreprises de medecine du travail remplissent toutes les conditions prevues par l'instruction 4H-27 paragraphe 26 du 27 mai 1977, permettant de conclure que ces associations ne se livrent pas une exploitation ou a des operations de caractere lucratif au sens des dispositions de l'article 206-1 du code general des impots et ne sont pas de ce fait passibles de l'impot sur les societes et par voie de consequence de l'imposition forfaitaire annuelle de la taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle. Il lui demande de bien vouloir lui donner son avis sur ce dossier.

Données clés

Auteur : M. Delattre Francis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 31 mai 1993
Réponse publiée le 2 août 1993

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