Question écrite n° 17437 :
Instituteurs

10e Législature

Question de : M. Léonard Gérard
- RPR

M. Gerard Leonard appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la situation dans laquelle se trouvent les instituteurs FPS de Meurthe-et-Moselle qui ont ete recrutes sur des listes complementaires au titre des concours externes organises en 1990 et 1991. En effet, ces personnels ont ete titularises sans que soient pris en compte leurs services d'eleves instituteurs sur le terrain, alors que dans d'autres departements (Charente, Charente-Maritime, Finistere, Isere, Maine-et-Loire, Puy-de-Dome, Vaucluse, Vienne et Yonne), le reclassement effectue tient compte de cette periode et les fait acceder au 3e echelon avec six mois d'anciennete. Les dispositions contenues dans le decret no 91-1022 du 4 octobre 1991 relatif au recrutement et a la formation des instituteurs etant appliquees diversement suivant les directives donnees par les inspections academiques, il en resulte une inegalite de traitement et une injustice pour ceux qui n'ont pas ete titularises au 3e echelon avec six mois d'anciennete. Il lui demande en consequence les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre afin de reparer le prejudice subi par les interesses.

Réponse publiée le 22 août 1994

Le decret no 91-1022 du 4 octobre 1991 a modifie le decret no 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et a la formation des eleves instituteurs et a prevu, a la suite de l'arret du recrutement des instituteurs, qui n'etait pas compense par l'arrivee de professeurs des ecoles issus des IUFM (le premier concours a ete organise en 1992), que les instituteurs pris sur les listes complementaires de 1991 et ceux qui, recrutes les annees precedentes, n'avaient pu commencer ou achever leur formation avant la fin de l'annee scolaire 1992-1993 suivraient une formation professionnelle specifique. La formation professionnelle specifique a associe des sessions de formation de huit semaines organisees sous la responsabilite de l'IUFM et un exercice du metier sur le terrain, et il a ete decide qu'au cours des quatre annees suivant leur titularisation les eleves instituteurs concernes beneficieraient d'un droit specifique a participer a des sessions de formation continue, a hauteur de vingt-deux semaines au total, qui ne s'imputeraient pas sur les droits a formation continue dont ces instituteurs beneficient sur l'ensemble de leur carriere. La periode durant laquelle ils ont suivi la formation specifique n'a pas, en application du decret du 4 octobre 1991, ete prise en compte pour l'avancement. Cependant, leur titularisation est intervenue jour pour jour deux ans apres leur prise de fonctions, donc a la fin de leur formation professionnelle specifique. Ils ne subissent aucun prejudice par rapport a leurs collegues issus des listes principales ni par rapport a la carriere qu'ils auraient eue s'ils etaient entre, en IUFM au debut de l'annee scolaire suivant leur prise de fonctions sur le terrain, comme le dispositif anterieur l'impliquait. Ces dispositions reglementaires, qui concernent tous les departements, ont ete rappelees aux inspecteurs d'academie par note no 94-394 du 18 fevrier 1994.

Données clés

Auteur : M. Léonard Gérard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 22 août 1994

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