Alcoolisme
Question de :
M. Rochebloine François
- UDF
M. Francois Rochebloine souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les consequences financieres qu'a, pour les petits clubs sportifs, la reglementation relative a la vente d'alcool dans l'enceinte des stades. L'article L. 49-1-2 du code des debits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme est tres restrictif et interdit toute vente de boissons alcoolisees, sauf derogation accordee annuellement pour chaque groupement sportif agree. Alors que les contraintes qui pesent sur les finances publiques limitent le montant des subventions attribuees, cette disposition menace l'avenir meme des clubs et n'est pas une garantie pour la sante publique dans la mesure ou les spectateurs peuvent trouver des lieux de consommation de substitution. C'est pourquoi il lui demande ou en sont les projets annonces d'assouplissement de l'application de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991.
Réponse publiée le 12 septembre 1994
La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme affecte gravement les recettes des associations sportives. Soucieux d'assurer la perennite de clubs sportifs indispensables au maintien d'une animation locale et a l'insertion sociale des jeunes, le ministre de la jeunesse et des sports recherche les moyens de corriger les rigidites de cette loi sans porter atteinte aux imperatifs de l'ordre public. Dans cet esprit la priorite a ete accordee a la protection de la sante et de la securite publiques. Ainsi la loi no 93-1282 du 6 decembre 1993 a donne a l'Etat des pouvoirs supplementaires pour prevenir et reprimer la violence et l'alcoolisme a l'occasion des manifestations sportives. Le second volet de cette politique vise a ameliorer les ressources des groupements sportifs. D'une part, le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire et le ministre de la jeunesse et des sports s'attache a l'etude de diverses mesures susceptibles d'attenuer les difficultes financieres rencontrees par les associations sportives a la suite de l'entree en vigueur de la loi du 10 janvier 1991. Parmi les hypotheses actuellement envisagees figure un assouplissement de l'application de la loi du 10 janvier 1991 ; il consisterait a modifier le decret no 92-880 du 26 aout 1992 afin de conferer aux prefets le droit d'accorder annuellement plusieurs derogations temporaires a l'interdiction d'ouverture de debits de boissons alcooliques. Le ministre de la jeunesse et de sports examine, en outre, la possibilite de majorer les aides de l'Etat aux petites associations sportives privees des produits d'exploitation que leur procuraient les buvettes avant la loi du 10 janvier 1991. Les conclusions de ces reflexions seront, apres concertation interministerielle, incorporees au rapport d'evaluation que le Gouvernement soumettra le 1er janvier 1995 au Parlement.
Auteur : M. Rochebloine François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sante publique
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 12 septembre 1994