Question écrite n° 17441 :
Transmission des entreprises

10e Législature

Question de : M. Jacquemin Michel
- UDF

M. Michel Jacquemin attire l'attention de M. le ministre du budget sur le regime fiscal applicable aux transmissions d'entreprises a titre gratuit, qu'il estime gravement penalisant et ne permettant pas de garantir la perennite des entreprises. Tous les experts estiment qu'environ 10 p. 100 des depots de bilan sont imputables a une succession mal reglee. Par ailleurs, il convient de relever que le cout fiscal est trois fois plus eleve en France qu'en Grande-Bretagne et quatre fois plus eleve qu'en Allemagne. Ainsi en moyenne, sur les sept annees suivant la transmission, plus de 60 p. 100 des benefices sont absorbes par les paiements des droits de succession en France, contre 30 p. 100 en Grande-Bretagne et 17 p. 100 en Allemagne. Malgre quelques amenagements sensibles (paiement des droits differe et echelonne, abattement en ligne directe de 300 000 francs tous les dix ans en cas de donation), il s'avere que les entreprises sont amenees a puiser dans les benefices afin de payer les droits. Cette operation s'effectue au detriment des fonds propres, de l'investissement et des emplois existants. Une telle situation accroit la vulnerabilite des entreprises qui doivent faire face, en pleine periode de crise, a des defis d'adaptation majeurs. C'est pourquoi, il lui demande si une reforme tendant a faciliter la transmission d'entreprise est a l'ordre du jour et quels amenagements sur les biens professionnels d'entreprises familiales il compte accorder, notamment pour la transmission en ligne directe.

Réponse publiée le 29 août 1994

Le Gouvernement ne meconnait pas les consequences dommageables qu'a pu avoir l'instauration des taux de 30 p. 100, 35 p. 100, 35 p. 100 et 40 p. 100 dans le tarif des droits de mutation a titre gratuit applicable en ligne directe et en faveur du conjoint survivant par l'article 19 de la loi de finances pour 1984. Ce probleme ne pourra etre examine que lorsque la situation des finances publiques sera retablie. Cela etant, le regime d'imposition des mutations a titre gratuit repose sur la taxation, non de l'actif total transmis, mais de chacune des parts attribuee aux heritiers, donataires ou legataires, diminuee d'un abattement specifique de 330 000 F sur la part du conjoint survivant et de 300 000 F sur celle de chacun des enfants vivants ou representes. La seule application de ces abattements permet d'exonerer plus de 80 p. 100 des transmissions par deces. Par ailleurs, plusieurs dispositions favorisant la transmission des patrimoines permettent, d'ores et deja, de reduire les droits de mutation a titre gratuit dans d'importantes proportions : les reductions d'impot prevues en faveur des donations-partages, qui avaient ete supprimees en 1981 et qui ont ete retablies a compter du 1er decembre 1986, l'exoneration au terme de l'usufruit de sa reunion a la nue-propriete lorsque la transmission a titre gratuit porte uniquement sur cette derniere, l'exoneration des droits pris en charge par les donateurs qui permet une reduction du taux marginal d'imposition d'autant plus importante que le taux est eleve. En outre, les successions peuvent beneficier d'une reduction d'impot equivalente en utilisant l'exoneration des capitaux verses au titre des contrats d'assurance-vie. Enfin, la regle du non-rappel des donations permet aux donataires ou aux heritiers de beneficier, tous les dix ans, d'une nouvelle application de l'abattement a la base et des premieres tranches du bareme. Par ailleurs, et pour faciliter le paiement des droits, le decret no 93-877 du 25 juin 1993 ameliore le regime du paiement differe (sur cinq ans) et fractionne (sur dix ans) des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises. C'est ainsi qu'afin d'eviter les problemes de tresorerie poses par ces transmissions, le taux d'interet applicable est simplifie et son niveau reduit : il est normalement egal a la moitie du taux normal, soit 3,1 p. 100 par an pour les demandes presentees lors du premier semestre 1994. Le champ des beneficiaires du dispositif est elargi : le benefice du taux reduit est accorde lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque beneficiaire est superieure a 10 p. 100 (au lieu de 15 p. 100 precedemment) ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis (au lieu de 50 p. 100 precedemment). Le chef d'entreprise peut desormais conserver l'usufruit de son entreprise et en transmettre la seule nue-propriete. Enfin, il peut beneficier du regime de ce paiement lorsqu'il prend en charge les droits, ce qui n'etait pas admis jusqu'a present. Au regard de l'impot sur le revenu, les plus-values constatees au moment du deces ou de la donation peuvent faire l'objet, sous certaines conditions, d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 41-II du code general des impots. Ce report d'imposition s'applique en cas de donation-partage avec soulte, situation courante en pratique ; il est maintenu lorsque le beneficiaire de la transmission ou de la donation decide de constituer une societe par apport de son activite professionnelle. Par ailleurs, si l'entreprise est sous forme de societe soumise a l'impot sur les societes, la plus-value sur les titres sera toujours exoneree a l'occasion de la mutation a titre gratuit. Ce dernier cas concerne la quasi-totalite des moyennes entreprises. Enfin, s'il s'agit d'une entreprise soumise a l'impot sur le revenu, le repreneur peut deduire de ses benefices professionnels les droits de mutation acquittes. Il peut, le cas echeant, deduire egalement les interets des emprunts souscrits pour payer ces droits. Les comparaisons internationales evoquees ne tiennent pas compte de ces elements. Or, l'application combinee de ceux-ci permet de reduire notablement la charge incombant aux ayants droit a titre grtuit et de soutenir la comparaison avec les Etats etrangers dans lesquels les droits sont les moins eleves. L'ensemble de ces mesures va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Jacquemin Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots et taxes

Ministère interrogé : communication

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 29 août 1994

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