Taxe professionnelle
Question de :
M. Cypres Jacques
- UDF
M. Jacques Cypres attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait que les entreprises qui beneficient du plafonnement de la taxe professionnelle, calcule a 3,5 p. 100 de la valeur ajoutee en application de la loi de finances, se voient neanmoins poursuivies par l'administration fiscale en recouvrement du montant degreve tant que la direction des impots n'a pas statue sur ce degrevement. Ainsi, dans le cadre de cette procedure, la perception fait inscrire le privilege du Tresor au greffe du tribunal de commerce. L'entreprise se trouve donc penalisee car les organismes d'assurance credit et les fournisseurs qui demandent un etat des inscriptions voient mentionner le privilege du Tresor et peuvent imaginer que l'entreprise a des deboires financiers ne lui permettant pas d'acquitter l'integralite de l'impot. Il demande, en consequence, quelles mesures il envisage de prendre afin que l'inscription systematique du privilege du Tresor ne soit plus de mise lorsque l'entreprise beneficie d'un degrevement de taxe en application de la loi.
Réponse publiée le 29 août 1994
La loi no 66-1007 du 28 decembre 1966 (article 1929 quater du code general des impots) fait obligation a l'administration de publier le privilege du Tresor lorsque les sommes dues par le redevable, a un meme poste comptable et susceptibles d'etre inscrites, depassent a la fin d'un trimestre civil un montant minimal de 100 000 F fixe par arrete du ministere de la justice, y compris lorsque l'imposition fait l'objet d'une contestation. Ces dispositions sont applicables aux taxes professionnelles beneficiant d'un plafonnement par rapport a la valeur ajoutee, dans la mesure ou la demande deposee par le beneficiaire peut se reveler erronee lors de son controle par les services fiscaux. Lorsque la publicite du privilege du Tresor est obligatoire, son defaut est sanctionne en cas de redressement ou de liquidation judiciaire par la perte pour le Tresor du caractere privilegie de sa creance. Par ailleurs, les tiers ayant contracte avec une personne redevable d'impositions privilegiees, declaree en cessation de paiement, pourraient engager un recours en dommages-interets contre l'administration qui n'aurait pas, par le biais de la publicite, informe les tiers de l'existence d'une dette fiscale de la personne en cause. Compte tenu de cette obligation et afin de ne pas penaliser les entreprises, des directives ont ete donnees aux comptables du Tresor en vue de faire mentionner en marge de la publicite, sans demarche prealable de l'entreprise, l'existence de la demande de plafonnement de la taxe professionnelle et son montant. Cette disposition est de nature a permettre une analyse objective de la situation financiere reelle des entreprises.
Auteur : M. Cypres Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots locaux
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : communication
Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 29 août 1994