Ventes et echanges
Question de :
M. Barbier Gilbert
- UDF
M. Gilbert Barbier pose a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, le probleme de l'application du decret no 93-751 du 27 mars 1993, completant le code des communes et relatif a la vente de terrains constructibles ou de droits a construire consentis a des personnes privees par les collectivites locales, leurs groupements, etablissements publics et concessionnaires, et par les societes d'economie mixte locales, et de la loi en application de laquelle ce decret a ete pris, a savoir la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques en son article 51, qui etablit un article L. 311-8 au code des communes. Cet article dispose que lorsque les collectivites locales, leurs groupements et leurs etablissements publics, leurs concessionnaires ou societes d'economie mixte locales envisagent de proceder a la vente a des personnes privees de terrains constructibles ou de droits de construire, elles doivent publier, a peine de nullite d'ordre public de la vente, et prealablement a cette derniere, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cedes et les conditions de la vente envisagee, ainsi que, sauf lorsque la vente est destinee a la realisation par des organismes d'habitations a loyer modere et des societes d'economie mixte, de logements locatifs sociaux finances a l'aide de prets aides par l'Etat, le lieu de reception des propositions des candidats, le delai dans lequel celles-ci doivent etre formulees et la forme qu'elles doivent revetir. Le decret no 93-751 du 27 mars 1993 definit, dans son article 1er, alinea 2, les conditions d'affichage et de publicite de cet avis et, dans son article 1er, alinea 3, le point de depart du delai de quinze jours a l'issue duquel la vente peut intervenir. Or, anterieurement a la promulgation du decret d'application no 93-751 du 27 mars 1993, certains biens immobiliers ont pu faire l'objet de compromis de vente ratifies par les organes competents des collectivites locales, de leurs groupements, des etablissements publics et concessionnaires et par des societes d'economie mixte locales, entre ceux-ci, d'une part, et des tiers, d'autre part, et ce, sans pour autant que l'acte de transfert definitif de propriete soit signe. Dans cette hypothese, la vente est parfaite en ce sens que le compromis regulierement signe a consacre l'accord des parties sur la chose et sur le prix. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer que dans cette hypothese, la loi et le decret susvises ne recoivent pas application et que les publications specifiques n'ont pas lieu d'etre.
Auteur : M. Barbier Gilbert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 31 mai 1993
Réponse publiée le 4 avril 1994