Question écrite n° 17481 :
Emplois reserves

10e Législature

Question de : M. Vachet Léon
- RPR

M. Leon Vachet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les modalites d'application du decret no 89-365 du 1er juin 1989 (Journal officiel du 7 juin 1989) pris pour l'application de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 relative a l'emploi des handicapes dans les services municipaux. Le quota minimum a respecter, selon la loi, est de 6 % de l'effectif communal. L'absence d'agent doit etre compensee par l'acquisition de fournitures aupres d'ateliers specialises. Cependant, aucun texte ne permet d'apprecier la valeur des acquisitions a effectuer pour etre en conformite avec la loi. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la valeur de ces acquisitions.

Réponse publiée le 26 septembre 1994

L'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapees constitue l'une des priorites de la politique du Gouvernement. La loi no 87-517 du 10 juillet 1987 impose a l'ensemble des employeurs, parmi lesquels les administrations de l'Etat et les collectivites territoriales ainsi que leurs etablissements publics a caractere administratif, culturel et scientifique, une obligation d'emploi au benefice des travailleurs handicapes. Cette obligation est fixee a 6 p. 100 de l'effectif total des agents, les administrations pouvant s'acquitter partiellement de cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures ou de prestations de services avec les structures de travail protege, dans la limite de la moitie de l'obligation legale. Les modalites et les limites de la passation desdits contrats ont ete fixees par le decret no 89-355 du 1er juin 1989 et par la circulaire interministerielle du 13 novembre 1989, reactualisee pour prendre en compte les revalorisations indiciaires affectant le traitement annuel minimum servi a l'agent occupant a temps complet un emploi public. La diffusion de ces circulaires a egalement pour effet de sensibiliser d'une maniere generale les administrations gestionnaires a cette possibilite qui s'offre a elles de contracter avec les structures de travail protege. S'agissant des modalites de calcul, quant a la mise en oeuvre de cette procedure de passation de contrat ou de marche avec le secteur protege, l'article 1er du decret susvise precise que le nombre d'equivalences d'emploi de beneficiaires de la loi du 10 juillet 1987 est egal au quotient obtenu en divisant le prix des fournitures et prestations figurant au contrat par le traitement annuel minimum servi a un agent occupant a temps complet un emploi public, apprecie au 31 decembre de l'annee ecoulee. On releve, s'agissant des administrations de l'Etat, que la passation de contrats et marches de ce type demeure relativement modeste mais en progression constante depuis plusieurs annees. C'est ainsi que ces contrats et marches representaient 1 854 agents en termes d'equivalent-emploi en 1992, alors qu'ils n'en representaient que 1 202 en 1991 et 1 012 en 1990.

Données clés

Auteur : M. Vachet Léon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 26 septembre 1994

partager