Question écrite n° 17508 :
Majoration pour enfants

10e Législature

Question de : M. Deblock Gabriel
- RPR

M. Gabriel Deblock attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'article L. 351-4 du code de la securite sociale qui dispose que « les femmes assurees et ayant eleve un ou plusieurs enfants dans les conditions prevues au 2e alinea de l'article L. 342-4 beneficient d'une majoration de leur duree d'assurance par enfant eleve dans lesdites conditions ». L'article R. 351-14 precise que, pour l'application de l'article L. 351-4, la majoration de duree d'assurance est fixee a deux ans par enfant. Celle-ci ne s'applique donc qu'aux femmes assurees sociales. Il lui demande si elle n'estime pas qu'il serait equitable d'etendre les dispositions en cause aux hommes, par exemple aux veufs qui elevent seuls leurs enfants.

Réponse publiée le 31 octobre 1994

Sur le plan des principes, les mesures specifiques en matiere d'assurance vieillesse prises en faveur des femmes, l'ont ete en vue d'accroitre le montant de leur retraite, afin de compenser la privation d'annees d'assurance resultant generalement de l'accomplissement de leur taches familiales. Les femmes ont, en effet dans l'ensemble, une duree d'assurance moyenne nettement plus faible que celle des hommes puisque le plus souvent ce sont elles qui cessent leur activite professionnelle pour s'occuper de leur foyer lorsqu'elles ont de jeunes enfants. L'extension aux peres de famille du benefice de la majoration de duree d'assurance par enfant eleve prevue a l'article L. 351-4 du code de la securite sociale ne pourrait que modifier totalement la signification de cet avantage. Elle alourdirait les charges du regime general d'assurance vieillesse alors que les difficultes financieres que connait actuellement ce regime ont rendu necessaire une reforme mise en oeuvre par les decrets du 27 aout 1993 visant notamment a ameliorer la contributivite des retraites servies. Le role educatif que le pere peut assumer est neanmoins reconnu par la legislation de l'assurance vieillesse, au travers de la majoration de duree d'assurance egale a la duree effective du conge parental d'education accorde aux peres relevant du regime general (article L. 351-5 du code de la securite sociale).

Données clés

Auteur : M. Deblock Gabriel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 31 octobre 1994

partager