Vote par procuration
Question de :
M. Cova Charles
- RPR
M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la procedure du vote par procuration. La loi du 6 juillet 1993 a modifie les regles applicables au droit de vote par procuration. Les nouvelles dispositions de l'article L. 72 du code electoral permettent le vote par procuration : aux electeurs qui etablissent que des obligations dument constatees les placent dans l'impossibilite d'etre presents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ; aux electeurs qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre des vacances. Cette nouvelles disposition, beaucoup plus souple que la precedente, devrait rendre service a un grand nombre d'etudiants et de retraites, a condition que les pieces qu'ils pourront presenter justifiant l'eloignement de leur domicile, « emportent la conviction de l'autorite habilitee a etablir la procuration ». Ce dernier element laisse encore une grande marge d'appreciation a l'officier de police judiciaire qui dans les faits demeure tres reticent a accorder une procuration. L'annee 1995 sera riche en rendez-vous electoraux essentiels pour le fonctionnement des institutions nationales et locales. Il conviendrait probablement de faciliter l'acces direct ou indirect des Francais aux scrutins. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'adresser aux commissariats de police une circulaire dans ce sens.
Réponse publiée le 26 septembre 1994
La loi no 93-894 du 6 juillet 1993 a modifie l'article L. 71 du code electoral qui enumere les categories de citoyens autorises a faire usage du vote par procuration. Sur le fondement de l'article R. 72 du meme code (deuxieme et troisieme alineas), le decret no 93-1223 du 10 novembre 1993 a modifie en consequence le decret no 76-158 du 12 fevrier 1976 fixant les justifications a produire par les electeurs desireux d'etre admis a voter par procuration. L'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration (circulaire ministerielle no 76-28 du 23 janvier 1976) a donc fait l'objet d'une nouvelle mise a jour qui a ete diffusee par l'intermediaire des prefectures a toutes les autorites habilitees a delivrer des procurations. L'attention de l'auteur de la question doit cependant etre rappelee sur le fait que, aux termes des dispositions de l'article R. 72 du code electoral, la responsabilite generale, en matiere d'etablissement des procurations de vote, incombe aux juges des tribunaux d'instance - les officiers de police judiciaire n'agissant en la circonstance que par delegation - et le principe constitutionnel de la separation des pouvoirs s'oppose a ce que ces magistrats puissent recevoir des instructions de la part de l'autorite administrative.
Auteur : M. Cova Charles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Elections et referendums
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 26 septembre 1994