Question écrite n° 17526 :
ORGANIC complementaire

10e Législature

Question de : M. Guellec Ambroise
- UDF

M. Ambroise Guellec attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les preoccupations exprimees par les responsables de la caisse Organic (caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse du commerce et de l'industrie) a l'egard de deux dispositions de la loi relative a l'initiative et a l'entreprise individuelle portant, d'une part, sur le regime complementaire de retraite facultatif des commercants et, d'autre part, sur le cas des gerants majoritaires de SARL qui ne peuvent beneficier des nouvelles dispositions en matiere de deduction fiscale. En effet, en assimilant Organic complementaire aux contrats-groupe proposes par les compagnies d'assurance et les mutuelles, la loi revient sur un avantage accorde aux commercants et artisans puisque ceux-ci pouvaient jusqu'alors deduire fiscalement et socialement leurs versements Organic complementaire comme les autres cotisations de securite sociale. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir preciser les mesures qu'il envisage de prendre pour que ce regime soit reconnu comme un veritable regime de securite sociale et qu'en consequence les cotisations ne soient pas reintegrees dans l'assiette de cotisations sociales.

Réponse publiée le 5 septembre 1994

Les cotisations et primes liees aux contrats-groupe souscrits par les entreprises individuelles au titre de leur protection sociale complementaire forfaitaire sont fiscalement deductibles du revenu d'activite depuis la loi du 11 fevrier 1994 sur l'initiative et l'entreprise individuelle. Cette mesure a ete etendue aux gerants majoritaires de SARL, affilies aux regimes non salaries non agricoles de securite sociale, par la loi recemment adoptee portant diverses dispositions d'ordre economique et financier. Organic complementaire est un regime complementaire facultatif d'assurance vieillesse des commercants dont la gestion est assuree par le regime de base d'assurance vieillesse des commercants (article L. 635-1 du code de la securite sociale). Les principes de son fonctionnement sont fixes par decret et prevoient notamment sept classes de cotisations plafonnees a 10 p. 100 des revenus declares. Le deuxieme alinea de l'article L. 131-6 (nouveau) du code de la securite sociale, resultant de l'article 33 (I) de la loi precitee, integre dans l'assiette des cotisations sociales des professions non salariees non agricoles l'ensemble des versements aux contrats beneficiant de la deductibilite fiscale, y compris ceux geres par des organismes de securite sociale. Cette egalite de traitement vise a etablir une concurrence equitable entre les contrats proposes. Ce contexte nouveau conduit a envisager une evolution du regime facultatif Organic complementaire, dont la demande de retablissement de la deductibilite de l'assiette sociale des versements de l'assiette des cotisations constitue un element. Une reflexion d'ensemble est engagee avec les gestionnaires de ce regime sur les produits offerts, l'organisation de la caisse et les conditions d'exercice de la tutelle.

Données clés

Auteur : M. Guellec Ambroise

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites complementaires

Ministère interrogé : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Ministère répondant : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Dates :
Question publiée le 8 août 1994
Réponse publiée le 5 septembre 1994

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