Cotisations
Question de :
M. Zeller Adrien
- UDF
M. Adrien Zeller attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, a titre d'exemple, sur le cas de l'un de ses concitoyens titulaire du contrat Assurimmo, et auquel l'URSSAF conteste maintenant la deduction des primes de l'assiette des charges sociales. L'interesse ayant signe ce contrat d'assurance-risque en date du 21 janvier 1991 - decret no 85-783 du 23 juillet 1985 autorisant la deduction des primes de l'assiette des charges sociales - se trouve penalise suite a un controle URSSAF pour les annees 1991, 1992 et 1993, base exclusivement sur la lettre de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992. Ce cas n'etant pas isole, il lui demande de prendre en consideration la bonne foi des personnes concernees et de donner les consignes necessaires aux services concernes afin qu'au minimum les interesses ne soient pas penalises pour la periode anterieure au 17 juillet 1992.
Réponse publiée le 26 décembre 1994
Les contrats de retraite surcomplementaire des lors qu'ils comportent des clauses de rachat permettant a leur beneficiaire la libre disposition des sommes en dehors de la realisation du risque ne rentrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 242-1, alinea 4, du code de la securite sociale, aux termes duquel les contributions patronales au financement des regimes complementaires de retraite de prevoyance sont exclues de l'assiette des cotisations de securite sociale a hauteur de 85 p. 100 du plafond de la securite sociale. Anterieurement a la loi no 92-665 du 16 juillet 1992, les contrats de retraite surcomplementaire contenaient des clauses de rachat pour lesquels il n'etait prevu aucun encadrement particulier. L'article 132-23 du code des assurances (introduit par l'article 29 de la loi precitee) a limite la faculte de rachat pour les contrats de groupe destines a servir de prestations lors de la cessation d'activite professionnelle aux seuls evenements suivants : expiration du droit aux allocations d'assurance chomage, invalidite correspond aux 2e et 3e categories, cessation d'activite non salariee a la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. Cette limitation garantissant le caractere de retraite de ces contrats, la lettre ministerielle du 15 juillet 1994, diffusee par lettre circulaire de l'agence centrale des organismes de securite sociale du 28 octobre 1994, en tire les consequences en prevoyant que les contrats de groupe de retraite surcomplementaire regis par les dispositions de l'article L. 132-23 du code des assurances precite peuvent beneficier des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la securite sociale sous reserve toutefois que les prestations servies completent les prestations des regimes obligatoires de retraite. S'agissant des contrats de groupe en cours a la date d'entree en vigueur de la loi, la lettre circulaire de l'ACOSS precise qu'il est admis que les contrats examines a l'occasion des controles, qui auront ete mis en conformite par avenant, beneficient des dispositions favorables precitees. Les litiges en cours doivent egalement etre regles sur la base de ces dispositions. En revanche, les cotisations qui ont ete versees sur ce type de contribution, spontanement par les entreprises ou a la suite d'un redressement confirme par une decision de justice devenue definitive, ne sauraient etre remises en cause.
Auteur : M. Zeller Adrien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Securite sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 15 août 1994
Réponse publiée le 26 décembre 1994